JORF n°127 du 2 juin 2006

Article 5

Article 5

Sur décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le nombre d'actions de la société Aéroports de Paris cédées par l'Etat mentionné à l'article 1er, hors actions cédées par l'Etat aux salariés dans le cadre de l'article 4 et hors actions cédées par l'Etat dans les conditions prévues au paragraphe II de l'article 3, pourra être augmenté d'un maximum de 3 524 736 actions, pour être porté à un maximum de 14 194 185 actions.
Si le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie décide d'exercer cette faculté d'étendre l'offre :
- le nombre maximum d'actions supplémentaires cédées par l'Etat en cas d'exercice de l'option mentionnée au paragraphe II de l'article 3 pourra également être augmenté d'un maximum de 528 710 actions pour être porté à un maximum de 2 291 078 actions. L'exercice de cette faculté ne donne pas lieu à l'augmentation du nombre d'actions nouvelles supplémentaires émises par la société, en cas d'exercice de l'option mentionnée au paragraphe II de l'article 3 ;
- le nombre maximum d'actions de l'Etat réservées aux salariés et anciens salariés d'Aéroports de Paris et de ses filiales mentionné au paragraphe I de l'article 4 sera également augmenté d'un maximum de 391 638 actions pour être porté à un maximum de 3 002 553 actions avant exercice de l'option mentionnée au paragraphe II de l'article 3, et d'un maximum de 450 383 actions pour être porté à un maximum de 3 452 936 actions, en cas d'exercice intégral de l'option précitée.


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Version 1

Sur décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le nombre d'actions de la société Aéroports de Paris cédées par l'Etat mentionné à l'article 1er, hors actions cédées par l'Etat aux salariés dans le cadre de l'article 4 et hors actions cédées par l'Etat dans les conditions prévues au paragraphe II de l'article 3, pourra être augmenté d'un maximum de 3 524 736 actions, pour être porté à un maximum de 14 194 185 actions.

Si le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie décide d'exercer cette faculté d'étendre l'offre :

- le nombre maximum d'actions supplémentaires cédées par l'Etat en cas d'exercice de l'option mentionnée au paragraphe II de l'article 3 pourra également être augmenté d'un maximum de 528 710 actions pour être porté à un maximum de 2 291 078 actions. L'exercice de cette faculté ne donne pas lieu à l'augmentation du nombre d'actions nouvelles supplémentaires émises par la société, en cas d'exercice de l'option mentionnée au paragraphe II de l'article 3 ;

- le nombre maximum d'actions de l'Etat réservées aux salariés et anciens salariés d'Aéroports de Paris et de ses filiales mentionné au paragraphe I de l'article 4 sera également augmenté d'un maximum de 391 638 actions pour être porté à un maximum de 3 002 553 actions avant exercice de l'option mentionnée au paragraphe II de l'article 3, et d'un maximum de 450 383 actions pour être porté à un maximum de 3 452 936 actions, en cas d'exercice intégral de l'option précitée.