JORF n°125 du 31 mai 2005

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Il est créé auprès du directeur chargé du personnel une commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels navigants contractuels du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens régis par le décret du 30 mai 2005 susvisé.

Article 2

Cette commission comprend :
- quatre représentants titulaires et 4 représentants suppléants de l'administration (appartenant à un corps classé dans la catégorie A) ;
- quatre représentants titulaires et 4 représentants suppléants du personnel, à savoir :
- pour la catégorie des pilotes d'hélicoptère : deux titulaires, deux suppléants ;
- pour la catégorie des mécaniciens opérateurs de bord : deux titulaires, deux suppléants.

Article 3

Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé.
Toutefois, la durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans un intérêt de service, dans la limite d'une année, par arrêté ministériel, après avis du comité technique spécial du groupement d'hélicoptères Ces réductions ou prorogations ne pourront excéder une durée d'un an.
Lors du renouvellement de la commission consultative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Article 4

Les représentants de l'administration, titulaires ou suppléants, venant en cours de mandat à cesser les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 6 ci-après. Le mandat de leur successeur expire, dans ce cas, lors du renouvellement de la commission.

Article 5

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, par suite de démission, de mise en congé de grave maladie, de mise en congé sans traitement, ou ne remplit plus les conditions exigées pour faire partie de la commission, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.
Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu de la liste sur laquelle il s'était présenté.
Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit dans un groupe, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue à l'article 20 lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 3. Lorsque la durée du mandat restant à courir est supérieure au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 3, il est procédé au renouvellement de la commission pour la durée du mandat restant à courir.