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Arrêté du 30 mai 2005

Article 2

Abrogé30 juillet 2022

Créé le 1 juin 2005 · En vigueur du 6 juin 2018 au 29 juillet 2022

La commission aéronautique comprend cinq représentants de l'administration et cinq représentants du personnel, et un nombre égal de membres suppléants.
Outre le président et son suppléant, la représentation de l'administration comprend au moins un titulaire d'un brevet de pilote professionnel ou privé.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 30 juillet 2022

Abrogé parArrêté du 22 juillet 2022art. 6

En vigueur du mercredi 6 juin 2018 au vendredi 29 juillet 2022

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)Arrêté du 1er juin 2018art. 6

La commission aéronautique comprend cinqreprésentants de l'administration

et cinq représentants du personnel , et unnombre égalde membressuppléants. Outre le président et son suppléant, la représentation de l'administration comprend au moins un titulaire d'un brevet de pilote professionnel ou privé.

En vigueur du mercredi 18 février 2015 au mardi 5 juin 2018

Modifié parARRÊTÉ du 6 février 2015art. 3

La commission mentionnée à l'article 1er est composée, à part égale, de représentants des personnels navigants et de représentants de l'administrationcomme suit :

La représentation du personnel est assurée parcinq membres titulaires et cinq membres suppléants, représentants du personnel navigant, désignés par les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix obtenues parmi les votes des personnels navigants lorsde l'électiondes représentants du personnelau comité technique spécial du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile. Lors de la désignation des membres, les organisations syndicales représentant à la fois des pilotes et des mécaniciens opérateurs de bord veillent à assurer, parmi les titulaires et les suppléants, une représentation identique de ces deux catégories depersonnels navigants. Outre le président et son suppléant, la représentation de l'administration comprend au moins un titulaire d'un brevet de pilote professionnel ou privé.

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au mardi 17 février 2015

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

La commission mentionnée à l'article 1er est composée, à parts égales, de représentants des personnels navigants et de représentants de l'administration. La représentation du personnel est assurée : Par cinq membres titulaires et cinq membres suppléants, représentants du personnel navigant. Ces cinq sièges sont calculés en tenant compte des résultats à la consultation du personnel organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à siéger au comité technique local du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile. Lors de la désignation des membres, les organisations syndicales représentant à la fois des pilotes et des mécaniciens opérateurs de bord veillent à assurer, parmi les titulaires et les suppléants, une représentation identique de ces deux catégories qui constituent les personnels navigants. Outre le président et son suppléant, la représentation de l'administration comprend au moins un titulaire d'un brevet de pilote professionnel d'hélicoptère. En cas de partage des voix, lors des votes, le président, ou son suppléant, a voix prépondérante.

En vigueur du mercredi 1 juin 2005 au lundi 31 octobre 2011

La commission mentionnée à l'article 1er est composée, à parts égales, de représentants des personnels navigants et de représentants de l'administration.
La représentation du personnel est assurée :
Par cinq membres titulaires et cinq membres suppléants, représentants du personnel navigant. Ces cinq sièges sont calculés en tenant compte des résultats à la consultation du personnel organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à siéger au comité technique paritaire local du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile. Lors de la désignation des membres, les organisations syndicales représentant à la fois des pilotes et des mécaniciens opérateurs de bord veillent à assurer, parmi les titulaires et les suppléants, une représentation identique de ces deux catégories qui constituent les personnels navigants. Outre le président et son suppléant, la représentation de l'administration comprend au moins un titulaire d'un brevet de pilote professionnel d'hélicoptère.
En cas de partage des voix, lors des votes, le président, ou son suppléant, a voix prépondérante.