Section précédente

Section suivante

ARRÊTÉ du 30 juin 2014

Titre IV : DÉLIVRANCE DES DIPLÔMES, CERTIFICATS ET ATTESTATIONS

Abrogé5 mars 2023

Créé le 1 septembre 2014 · En vigueur du 18 juin 2018 au 4 mars 2023

1° A l'issue des formations en vue de la délivrance du CFBS et du certificat de sensibilisation à la sûreté et préalablement à tout stage embarqué, le directeur général de l'ENSM délivre à l'élève concerné une attestation de formation sous réserve que les formations correspondantes aient été suivies avec succès.

A la demande de l'élève et en vue de la délivrance des autres certificats d'aptitude mentionnés à l'article 9 ou de la revalidation du CFBS, du CQALI ou du CAEERS, le directeur général de l'ENSM peut également délivrer, avant la fin d'un cycle de formation, une attestation de formation correspondant au certificat demandé sous réserve que la formation correspondante ait été suivie avec succès ;

2° Pour chacun des élèves figurant sur l'une des listes mentionnées au 4° de l'article 16, le directeur général de l'ENSM délivre à cet élève une attestation justifiant de la validation des unités d'enseignement correspondantes ;

3° Le directeur général de l'ENSM délivre les attestations de formation mentionnées aux 9 à 12 de l'article 9 du présent arrêté conformément aux arrêtés du 27 juillet 2012, du 24 avril 2014, du 6 mai 2014 et du 12 avril 2016 susvisés ;

4° Le directeur général de l'ENSM informe les élèves des démarches et des conditions à remplir pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets mentionnés dans le présent arrêté.

Abrogé18 juin 2018

Créé le 1 septembre 2014

Lorsqu'un semestre est validé, les ECTS sont attribués à l'élève.
L'affectation des ECTS octroyés est basée sur le volume de travail que l'élève doit fournir pour valider ses acquis et est précisée dans le règlement des études de l'ENSM.

Créé le 1 septembre 2014 · En vigueur du 18 juin 2018 au 4 mars 2023

1° Le DEO1MM est délivré par le ministre chargé de la mer à l'élève qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1. Etre titulaire de l'attestation délivrée conformément au 2° de l'article 17 du présent arrêté pour le cycle de formation comprenant les semestres S1 à S7 par le directeur général de l'ENSM ; et
2. Etre titulaire d'une attestation d'une maîtrise linguistique certifiée de l'anglais, d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) ;

3. Etre titulaire des certificats et attestations, en cours de validité, mentionnés à l'article 9 du présent arrêté.
2° Le DESMM est délivré par le ministre chargé de la mer à l'élève qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1. Etre titulaire de l'attestation délivrée conformément au 2° de l'article 17 du présent arrêté pour le cycle de formation comprenant les semestres S8 à S11, par le directeur général de l'ENSM.
2. Etre titulaire d'une attestation d'une maîtrise linguistique certifiée de l'anglais, d'au moins un niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) ;

3° Les certificats mentionnés aux articles 9 et 11 du présent arrêté sont délivrés conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer pour la délivrance de chacun des certificats ;
4° Le titre d'ingénieur diplômé de l'ENSM est délivré aux titulaires du DESMM.

Abrogé depuis le dimanche 5 mars 2023

En vigueur du lundi 1 septembre 2014 au samedi 4 mars 2023

Titre IV : DÉLIVRANCE DES DIPLÔMES, CERTIFICATS ET ATTESTATIONS
Article 17
Article 18
Article 19