Arrêté du 30 juin 2009

Article 4

Abrogé15 décembre 2022

Créé le 10 juillet 2009 · En vigueur du 16 octobre 2014 au 14 décembre 2022

Données relatives à la mise sur le marché.
Au plus tard le 31 mars de chaque année, les producteurs ou mandataires de producteurs établis dans un autre Etat membre, déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le nombre d'unités et le tonnage d'équipements électriques et électroniques qu'ils ont mis sur le marché durant l'année précédente :
- en précisant s'il s'agit d'équipements électriques et électroniques ménagers ou professionnels ; et

- par catégorie et sous-catégorie telles que définies au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement ;

- par référence aux positions à quatre chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ; et

- en précisant au titre de quel alinéa de l'article R. 543-174 du code de l'environnement ces équipements ont été mis sur le marché.


Les producteurs et les mandataires qui adhèrent à un organisme agréé en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 ou des articles R. 543-196 et R. 543-197 du code de l'environnement confient à cet organisme la transmission pour leur compte à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie des informations visées au présent article.

Les producteurs d'équipements électriques et électroniques professionnels ayant mis en place un système individuel pour la collecte et le traitement de leurs DEEE transmettent, parallèlement à leur déclaration, l'attestation visée à l' article R. 543-197 du code de l'environnement .

Historique des versions

En vigueur du jeudi 16 octobre 2014 au mercredi 14 décembre 2022

Modifié parARRÊTÉ du 8 octobre 2014art. 4

En vigueur du vendredi 10 juillet 2009 au mercredi 15 octobre 2014