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Arrêté du 30 juin 2009

TITRE II : PROCEDURE DE DECLARATION DES PRODUCTEURS AU REGISTRE NATIONAL

Abrogé15 décembre 2022
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Abrogé15 décembre 2022

Créé le 10 juillet 2009 · En vigueur du 16 octobre 2014 au 14 décembre 2022

Données relatives à la mise sur le marché.
Au plus tard le 31 mars de chaque année, les producteurs ou mandataires de producteurs établis dans un autre Etat membre, déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le nombre d'unités et le tonnage d'équipements électriques et électroniques qu'ils ont mis sur le marché durant l'année précédente :
- en précisant s'il s'agit d'équipements électriques et électroniques ménagers ou professionnels ; et

- par catégorie et sous-catégorie telles que définies au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement (Responsabilité des producteurs pour les déchets d'équipements électriques et électroniques) ;

- par référence aux positions à quatre chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ; et

- en précisant au titre de quel alinéa de l'article R. 543-174 du code de l'environnement (Définition du producteur d'équipements électriques et électroniques) ces équipements ont été mis sur le marché.


Les producteurs et les mandataires qui adhèrent à un organisme agréé en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 ou des articles R. 543-196 et R. 543-197 du code de l'environnement confient à cet organisme la transmission pour leur compte à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie des informations visées au présent article.

Les producteurs d'équipements électriques et électroniques professionnels ayant mis en place un système individuel pour la collecte et le traitement de leurs DEEE transmettent, parallèlement à leur déclaration, l'attestation visée à l' article R. 543-197 du code de l'environnement .

Abrogé15 décembre 2022

Créé le 10 juillet 2009 · En vigueur du 16 octobre 2014 au 14 décembre 2022

Données relatives à la collecte.
I. ― Au plus tard le 31 mars de chaque année, les producteurs d'équipements électriques et électroniques ménagers ou les mandataires de producteurs d'équipements électriques et électroniques ménagers, établis dans un autre Etat Membre, déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le tonnage de déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers qu'ils ont enlevés ou fait enlever dans chaque département en vue de leur traitement durant l'année précédente :
― selon la distinction établie au 1 de l'annexe du présent arrêté, et
― selon les départements au sein desquels ils ont été enlevés, et
― en fonction de l'origine de la collecte, selon une nomenclature déterminée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
II. ― Au plus tard le 31 mars de chaque année, les producteurs d'équipements électriques et électroniques professionnels ou les mandataires de producteurs d'équipements électriques et électroniques professionnels, établis dans un autre Etat Membre, déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le tonnage de déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels qu'ils ont enlevés ou fait enlever en vue de leur traitement durant l'année précédente, par catégories telles que définies au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement (Responsabilité des producteurs pour les déchets d'équipements électriques et électroniques).

Abrogé15 décembre 2022

Créé le 10 juillet 2009 · En vigueur du 16 octobre 2014 au 14 décembre 2022

Données relatives au traitement.
Au plus tard le 31 mars de chaque année, les producteurs d'équipements électriques et électroniques ou les mandataires de producteurs d'équipements électriques et électroniques, établis dans un autre Etat membre, déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le tonnage de déchets d'équipements électriques et électroniques traités l'année précédente :
- selon la distinction établie au 1 de l'annexe du présent arrêté pour les équipements électriques et électroniques ménagers et par catégories telles que définies au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement (Responsabilité des producteurs pour les déchets d'équipements électriques et électroniques) pour les équipements électriques et électroniques professionnels, et
- par site de traitement et, (en précisant a minima les premiers sites du traitement et dans la mesure du possible les sites successifs de traitement des fractions sortantes) ;

- en distinguant les quantités qui ont été préparés en vue de la réutilisation, réutilisés en pièces, recyclés, valorisés ou éliminés, et
- en indiquant dans quel pays ils ont été traités.
Les producteurs d'équipements électriques et électroniques ou les mandataires de producteurs d'équipements électriques et électroniques, établis dans un autre Etat membre, déclarent en outre à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le tonnage des composants, matières et substances retirés lors du traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques, selon la distinction établie au 2 de l'annexe du présent arrêté.

Abrogé15 décembre 2022

Créé le 10 juillet 2009 · En vigueur du 16 octobre 2014 au 14 décembre 2022

Délégation à un organisme agréé.
Les organismes agréés en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 ou des articles R. 543-196 et R. 543-197 du code de l'environnement transmettent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, pour le compte de l'ensemble de leurs adhérents, les informations mentionnées aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté.
Ils transmettent également à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, pour le compte de l'ensemble de leurs adhérents, le nombre d'unités et le tonnage d'équipements électriques et électroniques ayant fait l'objet d'un remboursement de contribution du fait d'une exportation qui a eu lieu pendant l'année sur laquelle porte la déclaration vers un autre pays membre de l'Union européenne ou vers un pays tiers :
- par référence aux positions à quatre chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, et
- par catégories et sous-catégories telles que définies au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement (Responsabilité des producteurs pour les déchets d'équipements électriques et électroniques), et
- en précisant s'il s'agit d'équipements électriques et électroniques ménagers ou d'équipements électriques et électroniques professionnels.

Abrogé15 décembre 2022

Créé le 10 juillet 2009 · En vigueur du 16 octobre 2014 au 14 décembre 2022

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie n'est pas tenue d'enregistrer toute déclaration, modification ou annulation de déclaration après le 31 mars de chaque année. Par exception, l'Agence peut accepter ces éléments après cette date, et peut dans ce cas les soumettre à redevance dont le montant doit correspondre aux frais supplémentaires occasionnés par ce retard.

Abrogé depuis le jeudi 15 décembre 2022

En vigueur du vendredi 10 juillet 2009 au mercredi 14 décembre 2022

TITRE II : PROCEDURE DE DECLARATION DES PRODUCTEURS AU REGISTRE NATIONAL
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8