JORF n°0171 du 24 juillet 2008

Arrêté du 30 juin 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et la ministre du logement et de la ville,

Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction, modifiée par la directive 93/68/CEE du 22 juillet 1993 ;

Vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par les décrets n° 95-1051 du 20 septembre 1995 et n° 2003-947 du 3 octobre 2003,

Arrêtent :

Article 1

Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables aux produits suivants :
― conduits de fumée à paroi intérieure en terre cuite/céramique tels que définis par les normes harmonisées NF EN 13063-1 et NF EN 13063-3 ;
― terminaux verticaux air/fumée tels que définis par la norme harmonisée NF EN 14989-1 ;
― conduits de fumée et d'alimentation en air pour appareils de chauffage étanches tels que définis par la norme NF EN 14989-2 ;
― éléments cylindriques en acier pour cheminées autoportantes en acier tels que définis par la norme harmonisée NF EN 13084-7.

Article 2

Conformément aux dispositions respectives des articles 2, 3 et 10 du décret du 8 juillet 1992 susvisé, peuvent seuls être munis du marquage CE les produits visés à l'article 1er ayant satisfait à la procédure d'attestation de la conformité qui leur est applicable.
Les références des normes et des décisions d'attestation de conformité applicables aux produits visés à l'article 1er ainsi que celles des organismes notifiés par les autorités françaises figurent dans un avis publié au Journal officiel de la République française.

Article 3

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus et à titre transitoire, les produits visés par le présent arrêté qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis pour la première fois sur le marché :
― jusqu'au 1er mai 2009 pour les produits décrits dans la norme NF EN 13063-1 ;
― jusqu'au 1er janvier 2009 pour les produits décrits dans la norme NF EN 13063-3 ;
― jusqu'au 1er janvier 2009 pour les produits décrits dans la norme NF EN 14989-1 ;
― jusqu'au 1er septembre 2009 pour les produits décrits dans la norme NF EN 14989-2.
Les produits mis pour la première fois sur le marché avant la fin de la période transitoire définie à l'alinéa précédent et qui ne satisfont pas aux dispositions dudit décret pourront être commercialisés jusqu'au 31 décembre 2010.

Article 4

Le directeur général des entreprises et le directeur des affaires économiques et internationales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juin 2008.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires économiques

et internationales,

D. Bureau

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Le délégué interministériel aux normes,

J.-M. Le Parco

La ministre du logement et de la ville,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur, adjoint au directeur général

de l'urbanisme, de l'habitat

et de la construction,

E. Crepon