Article 6
Les membres du jury du concours sont désignés chaque année par arrêté du ministre de la défense.
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Les membres du jury du concours sont désignés chaque année par arrêté du ministre de la défense.
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Le jury du concours est composé comme suit :
- un médecin des armées ou un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du corps des directeurs des soins, président ;
- un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, cadre supérieur de santé paramédical ou du corps des directeurs des soins, vice-président ;
- les quatre examinateurs de l'épreuve orale d'admission, mentionnés à l'article 12 du présent arrêté.
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En cas d'absence ou d'empêchement du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée de plein droit par le vice-président.
Si un membre du jury est absent ou empêché avant le début des épreuves, le ministre de la défense désigne un nouveau membre.
Si un membre du jury cesse de siéger après le début des épreuves, il ne peut ni reprendre sa place, ni être remplacé. Le jury continue de siéger valablement si au moins la moitié des membres, plus un, restent présents.
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Les épreuves de sélection du concours sont au nombre de trois :
- deux épreuves écrites d'admissibilité ;
- une épreuve orale d'admission.
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Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :
1° Une épreuve écrite consistant en une rédaction et des réponses à des questions dans le domaine sanitaire et social, d'une durée de deux heures, notée sur 20 et affectée d'un coefficient 5.
Cette épreuve permet d'apprécier les qualités rédactionnelles des candidats, leur aptitude au questionnement, à l'analyse, à l'argumentation et leur capacité à se projeter dans leur futur environnement professionnel ;
2° Une épreuve de mathématiques, d'une durée d'une heure, notée sur 20 et affectée d'un coefficient 4.
Cette épreuve a pour objet d'apprécier les connaissances en mathématiques des candidats.
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La correction des épreuves écrites peut être confiée à des personnes qualifiées sur la base d'un cahier des charges, comprenant notamment des grilles de correction.
Les épreuves écrites sont corrigées dans les conditions garantissant l'anonymat des candidats.
Pour être admissibles, les candidats doivent obtenir un total de points au moins égal à 90 sur 180 aux deux épreuves. Une note inférieure à 8 sur 20 à l'une des deux épreuves est éliminatoire.
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Les candidats déclarés admissibles par le jury sont autorisés à se présenter à l'épreuve orale d'admission qui consiste en un entretien avec quatre examinateurs :
- un infirmier cadre de santé formateur exerçant dans un institut de formation en soins infirmiers en relation avec le service de santé des armées ou un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, cadre de santé formateur ;
- un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, cadre de santé exerçant en secteur de soins ;
- une personne qualifiée en psychologie ;
- un officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la marine nationale ou de la gendarmerie.
Cet entretien, portant sur l'expérience professionnelle du candidat, est destiné à apprécier l'aptitude du candidat à valoriser son expérience professionnelle, à suivre la formation, à évaluer ses motivations, son aptitude à une carrière d'infirmier militaire et son projet professionnel.
L'épreuve orale d'admission d'une durée de trente minutes est notée sur 20 et affectée d'un coefficient 9.
Pour pouvoir être admis, les candidats doivent obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à cette épreuve.
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