JORF n°0182 du 7 août 2019

Titre IV : RÉSULTATS ET VALIDITÉ

Article 13

A l'issue des épreuves, le jury dresse, par ordre de mérite au vu du total des notes obtenues aux épreuves d'admissibilité et d'admission, la liste des candidats admis, qui comprend une liste principale et, le cas échéant, une liste complémentaire.
En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés par la note obtenue à l'épreuve orale d'admission.

Article 14

Le ministre de la défense arrête, conformément aux décisions du jury, la liste principale des candidats admis et le cas échéant, la liste complémentaire correspondante et fixe la date au-delà de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats de la liste complémentaire d'admission. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des armées.

Article 15

Les candidats figurant sur la liste principale sont convoqués individuellement par le service de santé des armées pour rejoindre l'école du personnel paramédical des armées.
Les candidats figurant, le cas échéant, sur la liste complémentaire sont convoqués individuellement par le service de santé des armées dans l'ordre de leur classement, en remplacement des candidats admis s'étant désistés, ayant fait l'objet d'une décision d'inaptitude médicale permanente ou ne réunissant pas les conditions de diplômes et d'ancienneté d'exercice requises pour le concours.
Sauf décision particulière du directeur central du service de santé des armées prise après avis de l'autorité militaire compétente, tout candidat qui ne rejoint pas l'école du personnel paramédical des armées à la date à laquelle il est convoqué est considéré comme s'étant désisté.

Article 16

Les candidats admis intègrent l'école du personnel paramédical des armées en qualité de stagiaire.

Article 17

La réussite au concours entraîne automatiquement l'admission dans l'un des instituts de formation en soins infirmiers ayant conclu à cet effet une convention avec le ministère de la défense.

Article 18

L'autorité militaire compétente peut, en cas d'inaptitude médicale temporaire ou pour un motif impérieux dûment justifié, demander à conserver le bénéfice de l'admission d'un candidat pendant une durée d'un an.
Le report de scolarité peut être accordé par le directeur central du service de santé des armées sur proposition du commandant de l'école du personnel paramédical des armées, après accord du directeur de l'institut de formation en soins infirmiers devant accueillir le candidat admis.
Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit, six mois avant la date de rentrée, faire confirmer par l'autorité gestionnaire compétente l'intention de reprise de la scolarité à la rentrée suivante.