JORF n°0182 du 7 août 2019

Titre II : CONDITIONS DE CANDIDATURE

Article 4

L'accès à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier du personnel militaire de la légion étrangère et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris s'effectue par concours militaire sur épreuves ouvert aux militaires non officiers remplissant l'une des conditions suivantes :
1° Titulaires du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° Titulaires d'un titre admis en dispense du baccalauréat en application des articles L. 612-3 et D. 612-9 et suivants du code de l'éducation ;
3° Titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant et justifiant au minimum de trois ans d'exercice en cette qualité.

Article 5

Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours.
Les conditions de diplôme et d'exercice doivent être réunies au plus tard à la date d'intégration à l'école du personnel paramédical des armées.
Les conditions d'âge, d'ancienneté de service et d'aptitude médicale pour l'accès au concours sont précisées par l'autorité militaire compétente.