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ARRÊTÉ du 30 juillet 2015

Article 3

Abrogé8 mai 2017

Créé le 31 août 2015 · En vigueur du 15 juillet 2016 au 7 mai 2017

I. - Le commandement du service militaire volontaire est dirigé par un officier général de l'armée de terre, dénommé commandant du service militaire volontaire .
Le commandant du service militaire volontaire est assisté par un adjoint, qui porte le titre de chef d'état-major, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
II. - Le commandant du service militaire volontaire :
1° Exprime ses besoins en ressources financières et humaines nécessaires au fonctionnement du service militaire volontaire et participe au suivi de l'exécution des budgets ;
2° Etablit les documents d'organisation et propose annuellement la répartition des effectifs pour chacune des formations ;
3° Définit le programme des formations mentionnées à l'article 1er et en contrôle l'exécution ;
4° Délivre le certificat d'aptitude personnelle à l'insertion ;
5° En vue de l'établissement des schémas directeurs immobiliers prévus à l'article R. 5131-3 du code de la défense, communique au commandant de zone terre territorialement compétent les expressions de besoin en infrastructure afférents aux centres du service militaire volontaire ;
6° Participe à l'élaboration et signe les conventions mentionnées à l'article 1er, lorsqu'elles s'appliquent à plusieurs centres.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 8 mai 2017

Abrogé parArrêté du 5 mai 2017art. 8

En vigueur du vendredi 15 juillet 2016 au dimanche 7 mai 2017

Modifié parArrêté du 1er juillet 2016art. 3

I. - Le commandement du service militaire volontaire est dirigé par un officier général de l'armée de terre, dénommé commandant du service militaire volontaire . Le commandant du service militaire volontaire est assisté par un adjoint, qui porte le titre de chef d'état-major, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement. II. - Le commandant du service militaire volontaire : 1° Exprime ses besoins en ressources financières et humaines nécessaires au fonctionnement du service militaire volontaire et participe au suivi de l'exécution des budgets ; 2° Etablit les documents d'organisation et propose annuellement la répartition des effectifs pour chacune des formations ; 3° Définit le programme des formations mentionnées à l'article 1er et en contrôle l'exécution ; 4° Délivre le certificat d'aptitude personnelle à l'insertion ; 5° En vue de l'établissement des schémas directeurs immobiliers prévus à l'article R. 5131-3 du code de la défense, communique au commandant de zone terre territorialement compétent les expressions de besoin en infrastructure afférents aux centres du service militaire volontaire ; 6° Participe à l'élaboration et signe les conventions mentionnées à l'article 1er, lorsqu'elles s'appliquent à plusieurs centres.

En vigueur du lundi 31 août 2015 au jeudi 14 juillet 2016

I. - Le commandement du service militaire volontaire est dirigé par un officier général de l'armée de terre, dénommé « commandant du service militaire volontaire ».
Le commandant du service militaire volontaire est assisté par un adjoint, qui porte le titre de chef d'état-major, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
II. - Le commandant du service militaire volontaire :
1° Exprime ses besoins en ressources financières et humaines nécessaires au fonctionnement du service militaire volontaire et participe au suivi de l'exécution des budgets ;
2° Etablit les documents d'organisation et propose annuellement la répartition des effectifs pour chacune des formations ;
3° Définit le programme des formations mentionnées à l'article 1er et en contrôle l'exécution ;
4° Délivre le certificat d'aptitude personnelle à l'insertion ;
5° En vue de l'établissement des schémas directeurs immobiliers prévus à l'article R. 5131-3 du code de la défense, communique au commandant de zone terre territorialement compétent les expressions de besoin en infrastructure afférents aux centres du service militaire volontaire.