JORF n°0181 du 7 août 2010

Article 10

Article 10

Les personnes mentionnées aux articles 5, 6 et 7 déposent leur demande d'agrément, en double exemplaire, au service du cadastre dont dépend :
― leur lieu de résidence pour les personnes mentionnées à l'article 5 ;
― leur lieu d'exercice pour les personnes mentionnées aux articles 6 et 7.
Le directeur général des finances publiques délivre un agrément provisoire aux personnes mentionnées aux articles 5, 6 et 7 du présent arrêté, sous réserve que les conditions nécessaires à cette délivrance soient satisfaites. Cet agrément provisoire est valable jusqu'à ce que soit dressée la liste mentionnée aux articles 6 et 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Les personnes mentionnées aux articles 5, 6 et 7 déposent leur demande d'agrément, en double exemplaire, au service du cadastre dont dépend :

― leur lieu de résidence pour les personnes mentionnées à l'article 5 ;

― leur lieu d'exercice pour les personnes mentionnées aux articles 6 et 7.

Le directeur général des finances publiques délivre un agrément provisoire aux personnes mentionnées aux articles 5, 6 et 7 du présent arrêté, sous réserve que les conditions nécessaires à cette délivrance soient satisfaites. Cet agrément provisoire est valable jusqu'à ce que soit dressée la liste mentionnée aux articles 6 et 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé.