Abrogé par ARRÊTÉ du 7 mai 2015 - art. 29 (VT)
Créé le 24 août 2003
L'évaluation donne lieu à la délivrance d'une attestation d'aptitude dont un exemplaire est remis à l'agent et l'autre est conservé par l'employeur dans le dossier mentionné à l'article 29.
La personne chargée de l'évaluation doit pouvoir justifier des compétences professionnelles nécessaires à cette évaluation.
Pour les conducteurs cette évaluation doit avoir lieu au moins une fois par an.
La personne chargée de l'évaluation des compétences professionnelles des conducteurs à l'issue de la formation initiale doit être distincte du formateur et posséder une expérience professionnelle minimale de trois ans de conduite d'un engin moteur sur voie ferrée ou d'encadrement d'un service de conduite.