Arrêté du 30 juillet 2003

Article 16

Abrogé20 mai 2016

Créé le 24 août 2003

L'employeur organise la formation initiale et continue du personnel en vue de son habilitation à l'exercice de fonctions de sécurité.

Le dispositif de formation mis en place à cet effet doit répondre aux exigences en matière de compétences professionnelles définies pour chaque fonction de sécurité par les annexes du présent arrêté ainsi qu'aux exigences relatives aux centres de formation et aux formateurs définies par l'annexe 18 du présent arrêté (1).

Il comprend :

- les moyens attribués aux centres de formation et aux formateurs d'entreprise pour dispenser la formation initiale et continue du personnel à l'exercice des fonctions de sécurité tant en situation normale qu'en situation perturbée ;

- le système permanent d'analyse des besoins de formation ;

- l'analyse du retour d'expérience en vue de l'adaptation des formations.

L'employeur doit pouvoir démontrer que le dispositif de formation qu'il a organisé répond aux exigences précitées.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 20 mai 2016

Abrogé parARRÊTÉ du 7 mai 2015art. 29 (VT)

En vigueur du dimanche 24 août 2003 au jeudi 19 mai 2016

L'employeur organise la formation initiale et continue du personnel en vue de son habilitation à l'exercice de fonctions de sécurité.

Le dispositif de formation mis en place à cet effet doit répondre aux exigences en matière de compétences professionnelles définies pour chaque fonction de sécurité par les annexes du présent arrêté ainsi qu'aux exigences relatives aux centres de formation et aux formateurs définies par l'annexe 18 du présent arrêté (1).

Il comprend :

- les moyens attribués aux centres de formation et aux formateurs d'entreprise pour dispenser la formation initiale et continue du personnel à l'exercice des fonctions de sécurité tant en situation normale qu'en situation perturbée ;

- le système permanent d'analyse des besoins de formation ;

- l'analyse du retour d'expérience en vue de l'adaptation des formations.

L'employeur doit pouvoir démontrer que le dispositif de formation qu'il a organisé répond aux exigences précitées.