JORF n°195 du 24 août 2003

Article 21

Article 21

Lorsqu'une des formations prévues aux articles 17 et 18 a été suivie avec succès après un contrôle de capacité et/ou de connaissances, le centre de formation délivre une attestation reconnaissant l'acquisition des connaissances établie en double exemplaire dont l'un est remis à l'agent et l'autre à l'employeur, qui la conserve dans le dossier mentionné à l'article 29.


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Version 1

Lorsqu'une des formations prévues aux articles 17 et 18 a été suivie avec succès après un contrôle de capacité et/ou de connaissances, le centre de formation délivre une attestation reconnaissant l'acquisition des connaissances établie en double exemplaire dont l'un est remis à l'agent et l'autre à l'employeur, qui la conserve dans le dossier mentionné à l'article 29.