Abrogé20 mai 2016
Abrogé par ARRÊTÉ du 7 mai 2015 - art. 29 (VT)
Créé le 24 août 2003
Lorsqu'une des formations prévues aux articles 17 et 18 a été suivie avec succès après un contrôle de capacité et/ou de connaissances, le centre de formation délivre une attestation reconnaissant l'acquisition des connaissances établie en double exemplaire dont l'un est remis à l'agent et l'autre à l'employeur, qui la conserve dans le dossier mentionné à l'article 29.