Arrêté du 30 juillet 2003

Article 21

Abrogé20 mai 2016

Créé le 24 août 2003

Lorsqu'une des formations prévues aux articles 17 et 18 a été suivie avec succès après un contrôle de capacité et/ou de connaissances, le centre de formation délivre une attestation reconnaissant l'acquisition des connaissances établie en double exemplaire dont l'un est remis à l'agent et l'autre à l'employeur, qui la conserve dans le dossier mentionné à l'article 29.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 20 mai 2016

Abrogé parARRÊTÉ du 7 mai 2015art. 29 (VT)

En vigueur du dimanche 24 août 2003 au jeudi 19 mai 2016

Lorsqu'une des formations prévues aux articles

17

et

18

a été suivie avec succès après un contrôle de capacité et/ou de connaissances, le centre de formation délivre une attestation reconnaissant l'acquisition des connaissances établie en double exemplaire dont l'un est remis à l'agent et l'autre à l'employeur, qui la conserve dans le dossier mentionné à l'

article 29

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