JORF n°195 du 24 août 2003

Article 20

Article 20

L'agrément des centres de formation est accordé pour une période de cinq ans à compter de sa date de délivrance. Il est renouvelable par périodes de cinq ans.
En cas de création d'un nouveau centre de formation, l'agrément est délivré pour une période probatoire de deux ans. La décision de proroger l'agrément pour la durée restant à courir est prise après le contrôle prévu à l'article 22.


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Version 1

L'agrément des centres de formation est accordé pour une période de cinq ans à compter de sa date de délivrance. Il est renouvelable par périodes de cinq ans.

En cas de création d'un nouveau centre de formation, l'agrément est délivré pour une période probatoire de deux ans. La décision de proroger l'agrément pour la durée restant à courir est prise après le contrôle prévu à l'article 22.