JORF n°0053 du 3 mars 2024

Arrêté du 30 janvier 2024

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 152, L. 288, R.* 152-1, R.* 287 et R.* 288-1 et suivants ;

Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, notamment l'article 8 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, notamment l'article 5 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 2000-8 du 4 janvier 2000 pris pour l'application de l'article L. 288 du livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 2002-771 du 3 mai 2002 portant création d'une procédure de transfert des données fiscales ;

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de transfert de données fiscales

Résumé L'Assemblée nationale et la DGFI peuvent transférer automatiquement des données fiscales.

La direction générale des finances publiques et l'Assemblée nationale sont autorisées à mettre en œuvre la procédure automatisée de transfert de données fiscales prévue par le décret du 3 mai 2002 susvisé pour les finalités décrites à l'article 2 du présent arrêté.

Article 2

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Accès des informations nominatives par l'Assemblée nationale pour le contrôle des prestations sociales et le calcul des prélèvements sur les retraites

Résumé L'Assemblée nationale peut vérifier les droits aux aides sociales et calculer les prélèvements sur les retraites avec des informations personnelles.

Les informations nominatives dont, en vertu de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, l'Assemblée nationale peut, sur sa demande, obtenir communication de la direction générale des finances publiques, ont pour objet de :
1° Contrôler les conditions d'ouverture, de maintien ou d'extinction des droits aux prestations sociales, ainsi qu'au calcul du montant des prestations à verser en fonction des plafonds de ressources ;
2° Déterminer les taux de prélèvement à appliquer sur les pensions de retraites au titre de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de la contribution additionnelle de solidarité sur l'autonomie (CSG/CRDS/CASA).

Article 3

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Transmission sécurisée des informations nominatives par l'Assemblée nationale

Résumé L'Assemblée nationale envoie des informations personnelles sécurisées à la direction générale des finances publiques.

La demande d'informations nominatives de l'Assemblée nationale comporte les indications prévues aux a, b, c, d du 2 du II de l'article R. * 152-1 du livre des procédures fiscales.
Elle comporte en outre le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) lorsque l'organisme demandeur en a connaissance.
Les NIR transmis par l'Assemblée nationale sont exclusivement utilisés pour établir de façon sécurisée leur correspondance avec l'identifiant fiscal national. Une fois cette correspondance établie, l'identifiant fiscal national individuel est substitué au NIR.
La procédure d'échanges d'informations entre la direction générale des finances publiques et l'Assemblée nationale est mise en œuvre sur support informatique selon des conditions en garantissant la sécurité et la confidentialité.

Article 4

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Transmission des données fiscales par la DGFiP à l'Assemblée nationale

Résumé Il dit quelles données fiscales sont envoyées au parlement et pendant combien de temps elles sont gardées.

Les informations nominatives restituées par la direction générale des finances publiques à l'Assemblée nationale sont :
1° Pour la finalité visée au 1° de l'article 2 :

- les informations issues des déclarations d'ensemble des revenus de l'année N-1 énumérées dans l'annexe au présent arrêté ;
- les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques, en cas d'émission de rôles supplémentaires ou de dégrèvements ;
- les éléments descriptifs de la restitution ;
- le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;
- le numéro du rôle d'émission ;
- le numéro de liaison ;
- le numéro SIRET de l'organisme demandeur.

2° Pour la finalité visée au 2° de l'article 2 :

- un indicateur d'assujettissement au regard des seuils mentionnés au 1° du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;
- un indicateur de taux au regard des seuils mentionnés aux 2° du III et 1° et 2° du III bis de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.

Les informations contenues dans les fichiers d'appels ou de restitutions sont conservées au Centre national de transfert de données fiscales (CNTDF) au maximum deux ans à compter de la réception des fichiers.

Article 5

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Exercice des droits des citoyens en matière de données personnelles

Résumé Les gens peuvent demander à voir, corriger ou limiter leurs données personnelles auprès des impôts de leur domicile.

Les droits d'accès, de rectification et de limitation, prévus en application des articles 16, 17 et 18 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 susvisé, s'exercent pour les informations issues de traitements relevant de la direction générale des finances publiques, auprès du centre des finances publiques du domicile fiscal du requérant.
En outre, le droit d'opposition et le droit à la portabilité prévus par les articles 55 et 56 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 susvisé ne s'appliquent pas au traitement mis en œuvre.

Article 6

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Procédure et Convention pour les échanges entre la DGFP et l'Assemblée nationale

Résumé Une convention précise comment la direction des finances publiques et l'Assemblée nationale doivent échanger des informations.

Les échanges sont réalisés selon la procédure prévue par le décret du 3 mai 2002 susvisé.
Les règles d'ordre technique, fonctionnel, structurel et financier sont définies par une convention entre la direction générale des finances publiques et l'Assemblée nationale destinée à en préciser les modalités d'application.

Article 7

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Publication de l'arrêté

Résumé Il faut publier cet arrêté dans le Journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 janvier 2024.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service de la gestion fiscale,

O. Touvenin