JORF n°0053 du 3 mars 2024

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des informations nominatives par l'Assemblée nationale pour le contrôle des prestations sociales et le calcul des prélèvements

Résumé L'Assemblée nationale vérifie les droits aux prestations sociales et calcule les prélèvements sur les pensions de retraite avec des informations personnelles.

Les informations nominatives dont, en vertu de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, l'Assemblée nationale peut, sur sa demande, obtenir communication de la direction générale des finances publiques, ont pour objet de :
1° Contrôler les conditions d'ouverture, de maintien ou d'extinction des droits aux prestations sociales, ainsi qu'au calcul du montant des prestations à verser en fonction des plafonds de ressources ;
2° Déterminer les taux de prélèvement à appliquer sur les pensions de retraites au titre de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de la contribution additionnelle de solidarité sur l'autonomie (CSG/CRDS/CASA).


Historique des versions

Version 1

Les informations nominatives dont, en vertu de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, l'Assemblée nationale peut, sur sa demande, obtenir communication de la direction générale des finances publiques, ont pour objet de :

1° Contrôler les conditions d'ouverture, de maintien ou d'extinction des droits aux prestations sociales, ainsi qu'au calcul du montant des prestations à verser en fonction des plafonds de ressources ;

2° Déterminer les taux de prélèvement à appliquer sur les pensions de retraites au titre de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de la contribution additionnelle de solidarité sur l'autonomie (CSG/CRDS/CASA).