JORF n°0053 du 3 mars 2024

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert d'informations nominatives par la direction générale des finances publiques

Résumé Les déclarations de revenus et les corrections sont envoyées à l'Assemblée nationale et conservées deux ans.

Les informations nominatives restituées par la direction générale des finances publiques à l'Assemblée nationale sont :
1° Pour la finalité visée au 1° de l'article 2 :

- les informations issues des déclarations d'ensemble des revenus de l'année N-1 énumérées dans l'annexe au présent arrêté ;
- les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques, en cas d'émission de rôles supplémentaires ou de dégrèvements ;
- les éléments descriptifs de la restitution ;
- le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;
- le numéro du rôle d'émission ;
- le numéro de liaison ;
- le numéro SIRET de l'organisme demandeur.

2° Pour la finalité visée au 2° de l'article 2 :

- un indicateur d'assujettissement au regard des seuils mentionnés au 1° du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;
- un indicateur de taux au regard des seuils mentionnés aux 2° du III et 1° et 2° du III bis de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.

Les informations contenues dans les fichiers d'appels ou de restitutions sont conservées au Centre national de transfert de données fiscales (CNTDF) au maximum deux ans à compter de la réception des fichiers.


Historique des versions

Version 1

Les informations nominatives restituées par la direction générale des finances publiques à l'Assemblée nationale sont :

1° Pour la finalité visée au 1° de l'article 2 :

- les informations issues des déclarations d'ensemble des revenus de l'année N-1 énumérées dans l'annexe au présent arrêté ;

- les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques, en cas d'émission de rôles supplémentaires ou de dégrèvements ;

- les éléments descriptifs de la restitution ;

- le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;

- le numéro du rôle d'émission ;

- le numéro de liaison ;

- le numéro SIRET de l'organisme demandeur.

2° Pour la finalité visée au 2° de l'article 2 :

- un indicateur d'assujettissement au regard des seuils mentionnés au 1° du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;

- un indicateur de taux au regard des seuils mentionnés aux 2° du III et 1° et 2° du III bis de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.

Les informations contenues dans les fichiers d'appels ou de restitutions sont conservées au Centre national de transfert de données fiscales (CNTDF) au maximum deux ans à compter de la réception des fichiers.