JORF n°0027 du 2 février 2024

Titre III : RÉGIES D'AVANCES

Article 8

Les régisseurs d'avances sont autorisés à payer, outre les dépenses prévues à l'article 10 du décret du 26 juillet 2019 susvisé :
1° Les frais de mission et de stage en France et à l'étranger, y compris les avances sur ces frais ;
2° Les frais d'hébergement et de restauration des fonctionnaires ou stagiaires étrangers dans le cadre de stages, séminaires et colloques internationaux ;
3° Les dépenses d'alimentation, dans la limite de 2 000 € par opération, pour les structures possédant une restauration administrative ;
4° Les dépenses des foyers-bars : boissons non alcoolisées, alimentation, objets promotionnels, objets de première nécessité, petits équipements professionnels, dans la limite de 2 000 € par opération ;
5° Les frais d'entretien des machines à laver le linge.
Les bénéficiaires des dépenses énumérées aux 1°, 2°, 3° et 4° sont les élèves, les stagiaires et les agents titulaires et contractuels des écoles de la police nationale.

Article 9

L'avance, dont le montant maximal est fixé à l'article 1er est versée par le comptable public assignataire sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.

Article 10

Le régisseur remet les pièces justificatives de dépenses payées par ses soins à l'ordonnateur au minimum une fois par mois pour l'établissement d'un ordre de paiement assigné sur la caisse du comptable public assignataire.