JORF n°0027 du 2 février 2024

Article 7

Article 7

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Disposition d'un fonds de caisse permanent

Résumé Le régisseur peut avoir 300 euros dans la caisse en permanence.

Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 300 €.


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Version 1

Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 300 €.