JORF n°0028 du 3 février 2018

Titre Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS SUR ÉPREUVES POUR L'ADMISSION AUX STAGES DE FORMATION DES CHEFS DE MUSIQUE

Article 2

Le présent titre a pour objectif de fixer, en application de l'article 4 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 susvisé, les conditions d'organisation et de déroulement des concours d'admission en stages de formation des chefs de musique ainsi que les programmes, la nature et le déroulement des épreuves.

Article 3

Sont autorisés à concourir les candidats qui, à la date du début du stage de formation, réunissent les conditions fixées par l'article 4 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 susvisé et satisfont aux conditions d'aptitude définies par l'annexe I du présent arrêté.
Les niveaux de pratique professionnelle et de formation de l'enseignement supérieur requis pour être candidat au recrutement au grade de chef de musique de 2e classe et de chef de musique principal sont explicités en annexe II.
Les concours d'admission comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves d'admission.
La liste des candidats autorisés à concourir est établie par le ministre de la défense après examen des dossiers de candidature par une commission composée des directeurs des ressources humaines des différentes armées et le conseiller technique musique du commandement des musiques de l'armée de terre (COMMAT).
Les candidats peuvent se présenter, la même année, à un seul concours.

Article 4

La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur des ressources humaines de l'armée de terre, qui peut faire appel aux échelons ou autres autorités territoriales, pour ce qui concerne le déroulement des épreuves et la désignation des membres du secrétariat du jury, dont la responsabilité est assurée par un officier ou par un agent de niveau équivalent.

Pour chaque concours, les sites internet et intradef institutionnels de l'armée de terre précisent les modalités pratiques d'organisation et de déroulement de ces concours, notamment :

- les formalités et délais d'inscription à respecter par les candidats ;

- le calendrier et les modalités d'exécution des épreuves.

Article 5

I. - Le jury de chacun des concours organisés au titre de l'article 4 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 susvisé comprend :

- un président, personnalité du monde musical de la société civile ;
- un officier supérieur des armées, vice-président ;
- deux représentants de la société civile, titulaires d'un niveau de pratique professionnelle ou d'un niveau de formation de l'enseignement supérieur dans le domaine musical ;
- deux chefs de musique commandant une grande formation musicale ou une formation musicale des armées ;
- un officier supérieur par armée qui sollicite un recrutement.

Les membres du jury sont désignés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur des ressources humaines de l'armée de terre.

La composition du jury doit, dans la mesure du possible, respecter une proportion de l'ordre de 30 % à 50 % de personnes de chaque sexe.

En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux avant le début des épreuves, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions. En cas d'empêchement lors du déroulement du concours, le ou les membres absents ne peuvent être remplacés et le jury conserve sa formation sans être complet.

Le président du jury :

- choisit les sujets des compositions écrites ;
- convoque le jury ;
- dirige les épreuves orales du concours ;
- conduit les délibérations du jury ;
- fait exécuter la correction des épreuves écrites en présentant l'anonymat des copies des candidats ;
- établit la liste des candidats admissibles et des candidats admis ainsi que la liste complémentaire.

II. - Le jury est assisté par des correcteurs des épreuves écrites et de l'épreuve orale d'admissibilité pour les épreuves de musique, de culture générale et d'anglais et par des examinateurs pour les épreuves d'admission d'anglais.

Les correcteurs et examinateurs des écrits ou des oraux n'ont de voix consultative que pour la seule étape du processus (admissibilité ou admission) pour laquelle ils sont désignés.

III. - Une commission de surveillance dont la responsabilité est assurée par un officier est chargée de la surveillance des épreuves.

L'officier responsable de la commission de surveillance rédige, à l'attention du président du jury, un rapport sur le déroulement des épreuves et peut signaler, en cas de troubles, les éventuelles anomalies au président du jury.

Article 6

Les épreuves écrites d'admissibilité et les épreuves orales d'admission sont notées de 0 à 20.
Toute épreuve non effectuée est affectée de la note zéro.
Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 est éliminatoire.

Article 7

Les épreuves des concours ouverts au titre de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé sont les suivantes :

a) Epreuves d'admissibilité :

- écriture musicale ;
- orchestration pour orchestre d'harmonie ;
- direction d'un ensemble à vents ;
- culture générale ;
- anglais ;

b) Epreuves orales d'admission :

- travail et direction d'orchestre d'harmonie ;
- culture musicale ;
- aptitude générale ;
- anglais.

La forme, le programme, la durée et les coefficients des épreuves sont précisés en annexes II et III.