JORF n°0028 du 3 février 2018

Chapitre II : Admission

Article 12

Les candidats déclarés admissibles qui ont fourni, lors de leur inscription, une adresse électronique, sont convoqués par moyen télématique ; les autres sont convoqués par courrier. Cette convocation précède la publication sur les sites internet et intradef institutionnels de l'armée de terre de la liste d'admissibilité.

Article 13

Pour chacun des concours organisés au titre de l'article 4 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 susvisé, le jury établit la liste des candidats admis et des candidats qui figurent sur la liste complémentaire, par ordre de mérite, en additionnant les points obtenus aux épreuves d'admissibilité et aux épreuves d'admission.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus aux seules épreuves d'admission puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus dans l'épreuve de travail et direction d'orchestre.

Article 14

Le ministre de la défense arrête, pour chacun des concours, conformément aux décisions du jury, la liste principale d'admission et la liste complémentaire d'admission en formation de chef de musique.

Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées sur les sites internet et intradef institutionnels de l'armée de terre.

A l'issue de la proclamation des résultats d'admission, un relevé individuel de notes est adressé aux candidats admis et les candidats n'ayant pas fait l'objet d'une admission peuvent, sur demande écrite, obtenir communication de leurs notes.

Article 15

Les candidats admis figurant sur une des listes principales d'admission en formation de chefs de musique sont :

- invités à rejoindre le stage de formation de chefs de musique (par la sous-direction du recrutement de l'armée de terre pour les lauréats civils) ;
- désignés par la direction des ressources humaines de leur armée d'origine (bureaux de gestion ou de coordination des carrières) pour suivre la formation de chefs de musique pour les lauréats militaires.

Les candidats admis figurant sur une des listes complémentaires sont, en remplacement des candidats admis refusant le bénéfice de l'admission ou défaillants de la liste principale correspondante, dans l'ordre de leur classement sur la liste complémentaire :

- invités à rejoindre le stage de formation de chefs de musique (par la sous-direction du recrutement de l'armée de terre pour les lauréats civils) ;
- désignés par la direction des ressources humaines de leur armée d'origine pour suivre la formation de chefs de musique pour les lauréats militaires.

Pour tous les candidats admis, l'entrée en formation de chefs de musique est définitivement prononcée après vérification des conditions médicales et physiques d'aptitude, conformément à l'annexe I du présent arrêté, et après signature de leur contrat d'engagement.
Tout candidat qui ne rejoint pas le centre de formation dans le délai fixé est considéré comme démissionnaire.