JORF n°0028 du 3 février 2018

Chapitre Ier : Admissibilité

Article 8

Les candidats autorisés à concourir composent dans le ou les centres d'écrits désignés par l'organisateur des concours.
Les candidats qui ont fourni, lors de leur inscription, une adresse électronique sont convoqués par moyen télématique ; les autres sont convoqués par courrier.

Article 9

I. - Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves d'admissibilité reçoit la note de zéro pour cette épreuve. Le candidat qui se présente après l'heure fixée pour le début de cette épreuve avec un retard de plus de trente minutes n'est pas admis à composer et reçoit la note de zéro pour cette épreuve.

Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer. Il doit toutefois justifier avant le début des épreuves d'admission d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note de zéro pour cette épreuve.

En cas de retard ou d'absence à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours, par décision du président du jury.

II. - Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation reçoit la note de zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve d'admission, ou en cas de retard précédent lors des épreuves d'admissibilité, il est exclu du concours pour l'année en cours par décision du président du jury. Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves orales. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.

III. - Le candidat est soumis à la réglementation générale des concours. Le candidat convaincu de fraude ou ayant des agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours est exclu de ce concours pour l'année considérée, par décision du président du jury. Toute décision d'exclusion est immédiatement applicable et notifiée au candidat concerné dans les meilleurs délais.

Article 10

A l'issue des corrections des épreuves d'admissibilité et pour chacun des concours, le président du jury transmet au ministre de la défense la liste des candidats déclarés admissibles.

Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus dans les épreuves d'écriture musicale précisées en annexes III et IV.

Article 11

Pour chacun des concours organisés au titre de l'article 4 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 susvisé, le ministre de la défense arrête, conformément aux décisions du jury, la liste nominative des candidats déclarés admissibles.

Ces listes, établies dans l'ordre alphabétique, sont publiées sur les sites internet et intradef institutionnels de l'armée de terre.

Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.