JORF n°0028 du 3 février 2018

Article 6

Article 6

Les épreuves écrites d'admissibilité et les épreuves orales d'admission sont notées de 0 à 20.
Toute épreuve non effectuée est affectée de la note zéro.
Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 est éliminatoire.


Historique des versions

Version 1

Les épreuves écrites d'admissibilité et les épreuves orales d'admission sont notées de 0 à 20.

Toute épreuve non effectuée est affectée de la note zéro.

Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 est éliminatoire.