JORF n°0027 du 1 février 2017

Article 1

Article 1

Les fonctions prises en compte pour l'application du 2° de l'article 14 du décret du 15 mai 2007 susvisé sont les suivantes :
1° En établissement pénitentiaire :
Chef d'établissement pénitentiaire de 1re et 2e catégorie ;
Adjoints aux chefs d'établissement pénitentiaire de 1re catégorie.
2° En direction interrégionale :
Secrétaire général.
3° En administration centrale :
Adjoint au sous-directeur ;
Chef de bureau ;
Directeur de cabinet d'un directeur ;
4° A l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire :
Directeur adjoint ;
Secrétaire général.
5° Au service de l'emploi pénitentiaire :
Directeur.
6° A l'inspection :
Adjoint au chef de l'inspection ;
Coordinateur des inspecteurs ;
Inspecteurs et inspecteurs territoriaux


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Version 1

Les fonctions prises en compte pour l'application du 2° de l'article 14 du décret du 15 mai 2007 susvisé sont les suivantes :

1° En établissement pénitentiaire :

Chef d'établissement pénitentiaire de 1re et 2e catégorie ;

Adjoints aux chefs d'établissement pénitentiaire de 1re catégorie.

2° En direction interrégionale :

Secrétaire général.

3° En administration centrale :

Adjoint au sous-directeur ;

Chef de bureau ;

Directeur de cabinet d'un directeur ;

4° A l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire :

Directeur adjoint ;

Secrétaire général.

5° Au service de l'emploi pénitentiaire :

Directeur.

6° A l'inspection :

Adjoint au chef de l'inspection ;

Coordinateur des inspecteurs ;

Inspecteurs et inspecteurs territoriaux