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Arrêté du 30 janvier 1997

Abrogé19 mars 2000

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Vu la directive 91/492/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants, et notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 94-340 du 28 avril 1994 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des coquillages vivants, et notamment son article 12,

Abrogé19 mars 2000

Créé le 1 mars 1997

Les techniques et les moyens de récolte, de transport et de manipulation des coquillages vivants ne doivent pas causer de dommage excessif aux coquilles ou aux tissus ni entraîner de contamination supplémentaire, de baisse importante de la qualité ou de changement significatif de leur aptitude au traitement.
Lorsqu'ils sont transportés à destination d'un centre d'expédition, d'un centre de purification, d'une zone de reparcage ou d'un établissement de manipulation des produits de la pêche, les coquillages sont protégés contre l'écrasement, l'abrasion, les vibrations, les chocs thermiques ; ils ne doivent pas être immergés ; les moyens de transport sont conçus de telle sorte que le drainage et le nettoyage s'effectuent dans des conditions satisfaisantes. Dans le cas d'un transport en vrac sur une longue distance, les coquillages doivent, en outre, être protégés de la poussière et des souillures et ne doivent pas être transportés avec d'autres produits susceptibles de les contaminer ; les moyens de transport doivent posséder des parois intérieures en matière résistant à la corrosion, lisses et faciles à nettoyer ; les mêmes caractéristiques s'appliquent à toute autre partie susceptible d'entrer en contact avec les coquillages.
Lorsqu'ils sont transportés à destination d'une zone de production dans le cadre d'un transfert, les obligations ci-dessus ne s'appliquent pas sous réserve que les conditions de transport préservent la vitalité des coquillages et leur qualité hygiénique.
Abrogé19 mars 2000

Créé le 1 mars 1997

Sans préjudice de la réglementation zoosanitaire, chaque lot de coquillages doit être accompagné d'un bon de transport du modèle figurant à l'annexe I, délivré par le directeur départemental des affaires maritimes du département d'origine des coquillages ou par l'agent habilité auquel il a délégué sa signature à cet effet, à l'éleveur, au pêcheur professionnel, au détenteur d'un établissement de purification agréé ou au titulaire d'une zone de reparcage. Les bons sont numérotés de façon continue et séquentielle.
Chaque bon est complété par l'éleveur, le pêcheur professionnel, le purificateur ou le reparqueur à qui il est délivré, des mentions relatives aux coquillages transportés et à leur destination.
Lorsqu'un intermédiaire devient détenteur des coquillages transportés, il complète les mentions relatives à leur destination.
Abrogé19 mars 2000

Créé le 1 mars 1997

Par dérogation aux dispositions de l'article 2, lorsque les coquillages récoltés, pêchés ou acquis par un éleveur, un pêcheur professionnel, un purificateur ou un reparqueur sont issus d'une zone A ou B, les bons de transport devant accompagner chaque lot peuvent être du modèle figurant à l'annexe II.
Dans ce cas, le directeur des affaires maritimes du département d'origine des coquillages ou l'agent habilité auquel il aura délégué sa signature à cet effet délivre une autorisation, selon le modèle figurant à l'annexe III, d'utiliser les bons de transport au demandeur qui appartient à l'une des catégories professionnelles mentionnées à l'article 2. L'autorisation devient caduque lorsque l'intéressé ne justifie plus de ces conditions ; elle est suspendue en cas d'infraction à la réglementation.
La validité des autorisations d'utiliser les bons de transport est au maximum de 12 mois sous réserve des dispositions de l'article 5.
Chaque bon est établi par l'éleveur, le pêcheur professionnel, le purificateur ou le reparqueur autorisé à cet effet, qui y porte les mentions relatives aux coquillages transportés et à leur destination.
Lorsqu'un intermédiaire devient détenteur des coquillages transportés, il complète les mentions relatives à leur destination.
Abrogé19 mars 2000

Créé le 1 mars 1997

Lorsque les coquillages récoltés ou pêchés dans une zone A ou B par un producteur sont transportés ou transférés par celui-ci à destination de sa propre entreprise, ils peuvent être accompagnés d'une autorisation permanente de transport conforme, selon qu'il s'agit d'un transport visé au deuxième alinéa de l'article 1er ou d'un transfert visé au troisième alinéa de ce même article, aux modèles figurant aux annexes IV et V, qui se substitue au bon de transport mentionné à l'article 2, sous réserve que chaque transport fasse l'objet d'un enregistrement.
Les autorisations permanentes de transport sont délivrées par le directeur des affaires maritimes du département siège de l'entreprise ou, le cas échéant, du lieu où se situe l'activité principale de l'entreprise de production, ou par l'agent habilité auquel il aura délégué sa signature à cet effet. Leur validité est au maximum de 12 mois, sous réserve des dispositions de l'article 5. Elles peuvent être suspendues en cas d'infraction à la réglementation.
Abrogé19 mars 2000

Créé le 1 mars 1997

Au cas où une zone de production ou de reparcage est temporairement fermée, la validité des bons de transport des coquillages d'une zone est conditionnée pendant la durée de l'interdiction d'exploitation par les dispositions des arrêtés d'interdiction pertinents.
Abrogé19 mars 2000

Créé le 1 mars 1997

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des pêches maritimes et des cultures marines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des pêches maritimes et des cultures marines :

Le directeur adjoint,

B. Boyer.

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

C. Malhomme.

Abrogé depuis le dimanche 19 mars 2000

En vigueur du samedi 1 mars 1997 au samedi 18 mars 2000

Arrêté du 30 janvier 1997
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Annexes