Arrêté du 30 janvier 1997

Article 2

Abrogé19 mars 2000

Créé le 1 mars 1997

Sans préjudice de la réglementation zoosanitaire, chaque lot de coquillages doit être accompagné d'un bon de transport du modèle figurant à l'annexe I, délivré par le directeur départemental des affaires maritimes du département d'origine des coquillages ou par l'agent habilité auquel il a délégué sa signature à cet effet, à l'éleveur, au pêcheur professionnel, au détenteur d'un établissement de purification agréé ou au titulaire d'une zone de reparcage. Les bons sont numérotés de façon continue et séquentielle.
Chaque bon est complété par l'éleveur, le pêcheur professionnel, le purificateur ou le reparqueur à qui il est délivré, des mentions relatives aux coquillages transportés et à leur destination.
Lorsqu'un intermédiaire devient détenteur des coquillages transportés, il complète les mentions relatives à leur destination.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1997-01-30 annexe I

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 19 mars 2000

En vigueur du samedi 1 mars 1997 au samedi 18 mars 2000