Arrêté du 30 janvier 1997

Article 5

Abrogé19 mars 2000

Créé le 1 mars 1997

Au cas où une zone de production ou de reparcage est temporairement fermée, la validité des bons de transport des coquillages d'une zone est conditionnée pendant la durée de l'interdiction d'exploitation par les dispositions des arrêtés d'interdiction pertinents.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 19 mars 2000

En vigueur du samedi 1 mars 1997 au samedi 18 mars 2000

Au cas où une zone de production ou de reparcage est temporairement fermée, la validité des bons de transport des coquillages d'une zone est conditionnée pendant la durée de l'interdiction d'exploitation par les dispositions des arrêtés d'interdiction pertinents.