Créé le 1 mars 1997
Dans ce cas, le directeur des affaires maritimes du département d'origine des coquillages ou l'agent habilité auquel il aura délégué sa signature à cet effet délivre une autorisation, selon le modèle figurant à l'annexe III, d'utiliser les bons de transport au demandeur qui appartient à l'une des catégories professionnelles mentionnées à l'article 2. L'autorisation devient caduque lorsque l'intéressé ne justifie plus de ces conditions ; elle est suspendue en cas d'infraction à la réglementation.
La validité des autorisations d'utiliser les bons de transport est au maximum de 12 mois sous réserve des dispositions de l'article 5.
Chaque bon est établi par l'éleveur, le pêcheur professionnel, le purificateur ou le reparqueur autorisé à cet effet, qui y porte les mentions relatives aux coquillages transportés et à leur destination.
Lorsqu'un intermédiaire devient détenteur des coquillages transportés, il complète les mentions relatives à leur destination.