Arrêté du 30 janvier 1997

Article 3

Abrogé19 mars 2000

Créé le 1 mars 1997

Par dérogation aux dispositions de l'article 2, lorsque les coquillages récoltés, pêchés ou acquis par un éleveur, un pêcheur professionnel, un purificateur ou un reparqueur sont issus d'une zone A ou B, les bons de transport devant accompagner chaque lot peuvent être du modèle figurant à l'annexe II.
Dans ce cas, le directeur des affaires maritimes du département d'origine des coquillages ou l'agent habilité auquel il aura délégué sa signature à cet effet délivre une autorisation, selon le modèle figurant à l'annexe III, d'utiliser les bons de transport au demandeur qui appartient à l'une des catégories professionnelles mentionnées à l'article 2. L'autorisation devient caduque lorsque l'intéressé ne justifie plus de ces conditions ; elle est suspendue en cas d'infraction à la réglementation.
La validité des autorisations d'utiliser les bons de transport est au maximum de 12 mois sous réserve des dispositions de l'article 5.
Chaque bon est établi par l'éleveur, le pêcheur professionnel, le purificateur ou le reparqueur autorisé à cet effet, qui y porte les mentions relatives aux coquillages transportés et à leur destination.
Lorsqu'un intermédiaire devient détenteur des coquillages transportés, il complète les mentions relatives à leur destination.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1997-01-30 art. 2, art. 5, annexe II, annexe III

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 19 mars 2000

En vigueur du samedi 1 mars 1997 au samedi 18 mars 2000

Par dérogation aux dispositions de l'

article 2

, lorsque les coquillages récoltés, pêchés ou acquis par un éleveur, un pêcheur professionnel, un purificateur ou un reparqueur sont issus d'une zone A ou B, les bons de transport devant accompagner chaque lot peuvent être du modèle figurant à l'annexe II.

Dans ce cas, le directeur des affaires maritimes du département d'origine des coquillages ou l'agent habilité auquel il aura délégué sa signature à cet effet délivre une autorisation, selon le modèle figurant à l'annexe III, d'utiliser les bons de transport au demandeur qui appartient à l'une des catégories professionnelles mentionnées à l'

article 2

. L'autorisation devient caduque lorsque l'intéressé ne justifie plus de ces conditions ; elle est suspendue en cas d'infraction à la réglementation.

La validité des autorisations d'utiliser les bons de transport est au maximum de 12 mois sous réserve des dispositions de l'

article 5

.

Chaque bon est établi par l'éleveur, le pêcheur professionnel, le purificateur ou le reparqueur autorisé à cet effet, qui y porte les mentions relatives aux coquillages transportés et à leur destination.

Lorsqu'un intermédiaire devient détenteur des coquillages transportés, il complète les mentions relatives à leur destination.