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Arrêté du 30 décembre 2016

Abrogé1 juillet 2022

Le ministre de la défense, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'État chargé du budget et des comptes publics,

Vu le décret n° 2016-1995 du 30 décembre 2016 relatif à la rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la défense,

Arrêtent :

Abrogé1 juillet 2022

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur du 1 novembre 2017 au 30 juin 2022

I. - Les salaires mensuels des techniciens à statut ouvrier, des ouvriers de l'Etat et des ouvriers du livre relevant du ministère de la défense sont fixés conformément aux barèmes ci-après :

1) Ouvriers de l'Etat.

GROUPE SALAIRE HORAIRE
minimum 1er échelon
(en euros)
NOMBRE D'ÉCHELONS VALEUR DE L'ÉCHELON
(en euros)
SALAIRE HORAIRE
maximum 9e échelon
(en euros)
IV N 9,7192 9 0,2916 12,0520
V 10,4128 9 0,3124 12,9120
VI 11,6028 9 0,3481 14,3876
VII 12,7928 9 0,3838 15,8632
HG 14,5035 9 0,4351 17,9843
HCA 14,5035 9 0,4351 17,9843
HGN 15,5187 9 0,4656 19,2435
HCB 17,1067 9 0,5132 21,2123
HCC 19,7099 9 0,5913 24,4403
HCD 21,0896 9 0,6327 26,1512

2) Chefs d'équipe.

GROUPE SALAIRE HORAIRE
minimum 1er échelon
(en euros)
NOMBRE D'ÉCHELONS VALEUR DE L'ÉCHELON
(en euros)
SALAIRE HORAIRE
maximum 9e échelon
(en euros)
IV N 11,6630 9 0,3592 14,5366
V 12,4954 9 0,3849 15,5746
VI 13,9234 9 0,4288 17,3538
VII 15,3514 9 0,4728 19,1338
HG 17,4042 9 0,5360 21,6922
H.C.A - CE 17,4042 9 0,5360 21,6922
HGN - CE 18,6225 9 0,5735 23,2105
H.C.B - CE 20,5280 9 0,6323 25,5864
H.C.C -CE 23,6519 9 0,7285 29,4799
H.C.D -CE 25,3075 9 0,7795 31,5435

3) Technicien à statut ouvrier.

GROUPE SALAIRE HORAIRE
minimum 1er échelon
(en euros)
NOMBRE D'ÉCHELONS VALEUR DE L'ÉCHELON
(en euros)
SALAIRE HORAIRE
maximum 9e échelon
(en euros)
T.2 12,1978 9 0,3659 15,1250
T.3 13,6110 9 0,4083 16,8774
T.4 15,2993 9 0,4590 18,9713
T.5 16,7200 9 0,5016 20,7328
T.5 bis 18,5199 9 0,5556 22,9647
T.6 19,5612 9 0,5868 24,2556
T.6 bis 21,0487 9 0,6315 26,1007
T.7 22,3116 9 0,6694 27,6668

4) Ouvriers du Livre.

GROUPE SALAIRE HORAIRE
minimum 1er échelon
(en euros)
NOMBRE D'ÉCHELONS VALEUR DE L'ÉCHELON
(en euros)
SALAIRE HORAIRE
maximum 9e échelon
(en euros)
E 12,9416 9 0,3882 16,0472
E + 4 13,4600 9 0,4038 16,6904
E + 8 13,9782 9 0,4193 17,3326

5) Chef d'équipe du Livre.

GROUPE SALAIRE HORAIRE
minimum 1er échelon
(en euros)
NOMBRE D'ÉCHELONS VALEUR DE L'ÉCHELON
(en euros)
SALAIRE HORAIRE
maximum 9e échelon
(en euros)
C.E. E 15,5299 9 0,4783 19,3563
C.E. E + 4 16,1520 9 0,4975 20,1320
C.E. E + 8 16,7738 9 0,5166 20,9066

II. - Les salaires des techniciens à statut ouvriers, des ouvriers de l'Etat, des ouvriers du livre et des ouvriers de l'Etat exerçant les fonctions de chef d'équipe subissent des abattements de zones de résidence dans les conditions définies ci-après :

ZONES D'ABATTEMENT TAUX D'ABATTEMENT
0 0,00 %
2 - 1,80 %
3 - 2,70 %
Abrogé1 juillet 2022

Créé le 1 janvier 2017

En application de l'article 3 du décret du 30 décembre 2016 susvisé, les coefficients de majoration des personnels à statut ouvrier mutés dans un département d'outre-mer, une collectivité d'outre-mer, une base française ou un service des anciens combattants en territoire étranger sont fixés comme suit :

LIEU D'AFFECTATION BASE COEFFICIENT DE MAJORATION
Antilles - Guyane Salaires des groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole 1,40
La Réunion Salaires des groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole 1,63
Djibouti Salaires des groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole 2,50
Nouvelle Calédonie et Polynésie française Salaires des groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole 2,10
Dakar Salaires des groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole 2,19
Tunisie Salaires des groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole - 1,79
- 1,59 au-delà de six années révolues
- 1,63 au-delà de neuf années révolues
- 1,12 au-delà de douze années révolues
Maroc Salaires des groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole - 1,85
- 1,64 au-delà de six années révolues
- 1,38 au-delà de neuf années révolues
- 1,13 au-delà de douze années révolues
Abrogé1 juillet 2022

Créé le 1 janvier 2017

Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent arrêté, notamment :

-l'arrêté du 13 octobre 1982 fixant le coefficient de majoration applicable à la rémunération du personnel à statut ouvrier en service à Djibouti ;

-l'arrêté du 20 décembre 2001 modifié fixant le coefficient de majoration applicable à la rémunération du personnel à statut ouvrier muté dans les services des anciens combattants au Maroc ;

-l'arrêté du 20 décembre 2001 modifié fixant le coefficient de majoration applicable à la rémunération du personnel à statut ouvrier muté dans les services des anciens combattants en Tunisie ;

-l'arrêté du 26 septembre 2005 fixant le coefficient de majoration applicable à la rémunération du personnel à statut ouvrier en service à Dakar ;

-l'arrêté du 21 novembre 2005 fixant le coefficient de majoration applicable à la rémunération du personnel à statut ouvrier muté en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

A abrogé les dispositions suivantes :

Abrogé1 juillet 2022

Créé le 1 janvier 2017

I.- Les dispositions du II de l'article 1er et des articles 2 à 4 du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 2016 ;
II. - A compter du 1er novembre 2017, le I de l'article 1er du présent arrêté est ainsi modifié :
1° Le 1) est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1) Ouvriers de l'Etat.

GROUPE SALAIRE HORAIRE
minimum 1er échelon
(en euros)
NOMBRE D'ÉCHELONS VALEUR DE L'ÉCHELON
(en euros)
SALAIRE HORAIRE
maximum 9e échelon
(en euros)
IV N 9,7192 9 0,2916 12,0520
V 10,4128 9 0,3124 12,9120
VI 11,6028 9 0,3481 14,3876
VII 12,7928 9 0,3838 15,8632
HG 14,5035 9 0,4351 17,9843
HCA 14,5035 9 0,4351 17,9843
HGN 15,5187 9 0,4656 19,2435
HCB 17,1067 9 0,5132 21,2123
HCC 19,7099 9 0,5913 24,4403
HCD 21,0896 9 0,6327 26,1512

2° Le 2) est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2) Chefs d'équipe.

GROUPE SALAIRE HORAIRE
minimum 1er échelon
(en euros)
NOMBRE D'ÉCHELONS VALEUR DE L'ÉCHELON
(en euros)
SALAIRE HORAIRE
maximum 9e échelon
(en euros)
IV N 11,6630 9 0,3592 14,5366
V 12,4954 9 0,3849 15,5746
VI 13,9234 9 0,4288 17,3538
VII 15,3514 9 0,4728 19,1338
HG 17,4042 9 0,5360 21,6922
H.C.A - CE 17,4042 9 0,5360 21,6922
HGN - CE 18,6225 9 0,5735 23,2105
H.C.B - CE 20,5280 9 0,6323 25,5864
H.C.C -CE 23,6519 9 0,7285 29,4799
H.C.D -CE 25,3075 9 0,7795 31,5435

3° Le 3) est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3) Technicien à statut ouvrier.

GROUPE SALAIRE HORAIRE
minimum 1er échelon
(en euros)
NOMBRE D'ÉCHELONS VALEUR DE L'ÉCHELON
(en euros)
SALAIRE HORAIRE
maximum 9e échelon
(en euros)
T.2 12,1978 9 0,3659 15,1250
T.3 13,6110 9 0,4083 16,8774
T.4 15,2993 9 0,4590 18,9713
T.5 16,7200 9 0,5016 20,7328
T.5 bis 18,5199 9 0,5556 22,9647
T.6 19,5612 9 0,5868 24,2556
T.6 bis 21,0487 9 0,6315 26,1007
T.7 22,3116 9 0,6694 27,6668

»
4° Le 4) est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4) Ouvriers du Livre.

GROUPE SALAIRE HORAIRE
minimum 1er échelon
(en euros)
NOMBRE D'ÉCHELONS VALEUR DE L'ÉCHELON
(en euros)
SALAIRE HORAIRE
maximum 9e échelon
(en euros)
E 12,9416 9 0,3882 16,0472
E + 4 13,4600 9 0,4038 16,6904
E + 8 13,9782 9 0,4193 17,3326

5° Le 5) est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5) Chef d'équipe du Livre.

GROUPE SALAIRE HORAIRE
minimum 1er échelon
(en euros)
NOMBRE D'ÉCHELONS VALEUR DE L'ÉCHELON
(en euros)
SALAIRE HORAIRE
maximum 9e échelon
(en euros)
C.E. E 15,5299 9 0,4783 19,3563
C.E. E + 4 16,1520 9 0,4975 20,1320
C.E. E + 8 16,7738 9 0,5166 20,9066
Abrogé1 juillet 2022

Créé le 1 janvier 2017

Le ministre de la défense, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'État chargé du budget et des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2016.

Le ministre de la défense,

Jean-Yves Le Drian

La ministre de la fonction publique,

Annick Girardin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,

Christian Eckert

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 30 juin 2022

Arrêté du 30 décembre 2016
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6