Article 3
Le taux de l'indemnité particulière prévue à l'article 4 du décret du 30 décembre 2016 susvisé est fixé à 40 p. 100 des salaires de leurs groupes et échelons détenus, afférents à la zone 0 de métropole.
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Le taux de l'indemnité particulière prévue à l'article 4 du décret du 30 décembre 2016 susvisé est fixé à 40 p. 100 des salaires de leurs groupes et échelons détenus, afférents à la zone 0 de métropole.
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Le taux de l'indemnité particulière prévue à l'article 4 du décret du 30 décembre 2016 susvisé est fixé à 40 p. 100 des salaires de leurs groupes et échelons détenus, afférents à la zone 0 de métropole.