JORF n°304 du 31 décembre 2004

1. Dépôt de la demande

Article 5

La demande d'indemnité est déposée auprès de la caisse d'assurance vieillesse dont relève l'intéressé à la date du dépôt ou, lorsqu'elle est déposée par le conjoint survivant, à la date du décès.

Lorsque le demandeur a été affilié successivement auprès de plusieurs caisses d'assurance vieillesse, la caisse de la dernière affiliation est compétente pour instruire la demande d'indemnité de départ.

Lorsque le commerçant ou l'artisan relève des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, la demande doit être introduite avec l'assistance de l'administrateur ou par le liquidateur en cas de liquidation judiciaire.

Article 6

La demande d'indemnité de départ, déposée dans les conditions de l'article 106 (b) de la loi de finances pour 1982, doit comporter la référence expresse à cette disposition.

Elle doit être déposée avant l'expiration du délai prévu à l'article 9 du décret n° 95-1140 du 27 octobre 1995 pour les opérations prévues à l'article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 septembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales ou artisanales et, au plus tard, à la date de clôture définie par la convention d'application, pour les actions prévues à l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.

Article 7

Sont annexés à la demande :

1° Un extrait de l'acte de naissance du demandeur ;

2° Un certificat d'immatriculation du demandeur au registre du commerce et/ou au répertoire des métiers ;

3° Les avis d'imposition des cinq années précédant celle du dépôt de la demande et justifiant du montant net des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt ;

4° Un engagement sur l'honneur de cesser toute activité, sous peine des sanctions prévues à l'article 10 du décret du 2 avril 1982 susvisé ; un exemplaire de ces dispositions sera remis au demandeur pour être annexé à son engagement.

Article 8

Lorsque la demande d'indemnité est présentée dans les conditions de l'article 106 (b) de la loi de finances pour 1982, l'engagement prévu à l'article 7 (4°) ci-dessus est remplacé par une attestation émanant de l'autorité préfectorale justifiant que le fonds à indemniser est situé dans le périmètre d'une opération collective de restructuration en cours subventionnée sur le Fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce (FISAC) ou encore d'une action financée par l'Etat dans le cadre d'un contrat de plan.