JORF n°304 du 31 décembre 2004

2. Qualité du demandeur

Article 2

La demande d'indemnité de départ ne peut être déposée que pour un seul fonds de commerce ou artisanal exploité directement par le chef d'entreprise individuelle, l'associé en nom collectif, l'associé de fait ou le gérant de SARL ou d'EURL ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes.

Le propriétaire du fonds exploité en location-gérance est exclu du bénéfice de l'indemnité.

Le commerçant ou l'artisan relevant des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ne perd pas ses droits à l'indemnité de départ.

Article 3

Le demandeur doit justifier :

1° D'avoir atteint l'âge de soixante ans ou, si la demande est faite au titre de l'article 106 (b) de la loi de finances pour 1982, de cinquante-sept ans, ces conditions d'âge n'étant pas opposables aux personnes éligibles aux dispositions de l'article L. 634-3-2 du code de la sécurité sociale ;

2° D'une activité commerciale ou artisanale en cours à la date de la demande, sauf dans l'hypothèse de l'article 3 du décret du 2 avril 1982 susvisé ;

3° D'une affiliation à une caisse d'assurance vieillesse des professions artisanales ou industrielles et commerciales, à titre de commerçant ou d'artisan actif ou d'aide familial, d'une durée continue ou discontinue d'au moins quinze ans.

Article 4

En présence de conjoints, la demande d'indemnité est réputée présentée pour le ménage, quel que soit le statut du conjoint dans l'entreprise à la date de la demande.

Le conjoint ne peut demander une nouvelle indemnité au titre du même fonds en cas de reprise de l'activité. Il ne peut prétendre à l'indemnité au titre d'un autre fonds distinct exploité personnellement.