JORF n°304 du 31 décembre 2004

2. Saisine de la commission

Article 9

Tout dossier déposé, dont il a été accusé réception par la caisse dont relève le demandeur, doit être examiné par la commission locale placée auprès de cette caisse de retraite.

La commission vérifie la recevabilité de la demande et arrête le montant de l'indemnité qui peut être attribuée au demandeur. A cette fin, elle doit tenir compte de l'ensemble des éléments qui caractérisent la situation de chaque demandeur, en particulier de l'état actuel de ses ressources et de ses charges ainsi que la valeur du fonds et de son emplacement pour déterminer le montant de l'aide, quel que soit le mode de cession (vente, donation, abandon, suppression...).

Elle demande à la caisse de procéder à une enquête particulière lors de chaque demande, de façon à établir la situation financière globale du demandeur. Celle-ci prend, au minimum, la forme d'un questionnaire spécifique d'enquête rempli par chaque demandeur et certifié sur l'honneur.

Article 10

Le montant de l'indemnité doit être compris entre 3 140 Euros et 18 820 Euros pour un ménage et 2 020 Euros et 12 100 Euros pour un isolé.

Toutefois, le montant de l'indemnité de départ déterminé par les commissions locales ne doit pas dépasser par année civile, pour l'ensemble des demandeurs, un crédit moyen de 12 550 Euros par ménage et de 8 070 Euros par isolé.

Article 11

Lorsque la situation matrimoniale du demandeur s'est modifiée au cours des cinq années retenues pour le calcul du montant moyen des ressources, le crédit moyen et le montant maximum de l'indemnité sont déterminés au prorata des années de la période de référence, relevant respectivement de la situation de ménage et d'isolé.