JORF n°304 du 31 décembre 2004

Article 5

Article 5

La demande d'indemnité est déposée auprès de la caisse d'assurance vieillesse dont relève l'intéressé à la date du dépôt ou, lorsqu'elle est déposée par le conjoint survivant, à la date du décès.

Lorsque le demandeur a été affilié successivement auprès de plusieurs caisses d'assurance vieillesse, la caisse de la dernière affiliation est compétente pour instruire la demande d'indemnité de départ.

Lorsque le commerçant ou l'artisan relève des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, la demande doit être introduite avec l'assistance de l'administrateur ou par le liquidateur en cas de liquidation judiciaire.


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Version 1

La demande d'indemnité est déposée auprès de la caisse d'assurance vieillesse dont relève l'intéressé à la date du dépôt ou, lorsqu'elle est déposée par le conjoint survivant, à la date du décès.

Lorsque le demandeur a été affilié successivement auprès de plusieurs caisses d'assurance vieillesse, la caisse de la dernière affiliation est compétente pour instruire la demande d'indemnité de départ.

Lorsque le commerçant ou l'artisan relève des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, la demande doit être introduite avec l'assistance de l'administrateur ou par le liquidateur en cas de liquidation judiciaire.