Arrêté du 30 décembre 2004

Article 4

Créé le 6 janvier 2005

Les trois exemplaires du formulaire de l'autorisation d'exportation sont utilisés comme suit :
L'exemplaire portant le numéro 1 constituant la demande est conservé par le service du ministère de la culture et de la communication compétent mentionné à l'article 3 qui délivre l'autorisation d'exportation ;
Les deux autres exemplaires sont remis par l'autorité de délivrance au demandeur qui devient le titulaire de l'autorisation :
  • l'un, portant le numéro 2, est conservé par le titulaire, après visa du bureau d'exportation ;
  • l'autre, portant le numéro 3, est destiné à être présenté par le titulaire ou son représentant habilité à l'appui de la déclaration en douane d'exportation, lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, auprès du bureau de douane compétent pour l'acceptation de ladite déclaration, prévu par l'arrêté du 9 février 1994 modifié susvisé, conformément à l'article 12-2 du décret du 29 janvier 1993 précité.

Au moment de la sortie du bien hors du territoire douanier de la Communauté européenne, le bureau de douane sollicité retourne cet exemplaire numéro 3 au service émetteur du ministère de la culture et de la communication.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-02-09 Arrêté 2004-12-30 art. 3 Décret 93-124 1993-01-29 art. 12-2

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 6 janvier 2005

Les trois exemplaires du formulaire de l'autorisation d'exportation sont utilisés comme suit :

L'exemplaire portant le numéro 1 constituant la demande est conservé par le service du ministère de la culture et de la communication compétent mentionné à l'

article 3

qui délivre l'autorisation d'exportation ;

Les deux autres exemplaires sont remis par l'autorité de délivrance au demandeur qui devient le titulaire de l'autorisation :

l'un, portant le numéro 2, est conservé par le titulaire, après visa du bureau d'exportation ;

l'autre, portant le numéro 3, est destiné à être présenté par le titulaire ou son représentant habilité à l'appui de la déclaration en douane d'exportation, lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, auprès du bureau de douane compétent pour l'acceptation de ladite déclaration, prévu par l'arrêté du 9 février 1994 modifié susvisé, conformément à l'article 12-2 du décret du 29 janvier 1993 précité.

Au moment de la sortie du bien hors du territoire douanier de la Communauté européenne, le bureau de douane sollicité retourne cet exemplaire numéro 3 au service émetteur du ministère de la culture et de la communication.