Arrêté du 30 décembre 2004

Article 3

Créé le 6 janvier 2005 · En vigueur depuis le 2 janvier 2021

La direction générale des patrimoines et de l'architecture et la direction générale des médias et des industries culturelles sont compétentes pour recevoir les demandes et délivrer les autorisations visées à l'article 1er, selon les catégories prévues par le règlement (CEE) n° 3911/92 précité et leurs domaines de compétence en matière de délivrance de certificats d'exportation et d'autorisations de sortie temporaire pour des biens culturels, en application du décret du 29 janvier 1993 susvisé.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2004-12-30 art. 1 Règlement CE 3911-92 1992-12-09 Décret n°93-124 du 29 janvier 1993

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 2 janvier 2021

Modifié parDécret n°2020-1831 du 31 décembre 2020art. 12 (V)

La direction générale des patrimoines et de l'architecture et la direction générale des médias et des industries culturelles sont compétentes pour recevoir les demandes et délivrer les autorisations visées à l'article 1er, selon les catégories prévues par le règlement (CEE) n° 3911/92 précité et leurs domaines de compétence en matière de délivrance de certificats d'exportation et d'autorisations de sortie temporaire pour des biens culturels, en application du décret du 29 janvier 1993 susvisé.

En vigueur du mercredi 13 janvier 2010 au vendredi 1 janvier 2021

La direction générale des patrimoines etla direction généraledes médiaset des industries culturellessont compétentes pour recevoir les demandes et délivrer les autorisations visées à l'

article 1er

, selon les catégories prévues par le règlement (CEE) n° 3911 / 92 précité et leurs domaines de compétence en matière de délivrance de certificats d'exportation et d'autorisations de sortie temporaire pour des biens culturels, en application du décret du 29 janvier 1993 susvisé.

En vigueur du jeudi 6 janvier 2005 au mardi 12 janvier 2010

Modifié parDécret n°2009-1393 du 11 novembre 2009art. 8 (VD)

La direction des musées de France, la direction du livre et de la lecture, la direction des archives de France et la direction de l'architecture et du patrimoine sont compétentes pour recevoir les demandes et délivrer les autorisations visées à l'

article 1er

, selon les catégories prévues par le règlement (CEE) n° 3911/92 précité et leurs domaines de compétence en matière de délivrance de certificats d'exportation et d'autorisations de sortie temporaire pour des biens culturels, en application du décret du 29 janvier 1993 susvisé.