Article 1
La demande d'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier de la Communauté européenne des biens culturels mentionnés à l'article 12 du décret du 29 janvier 1993 susvisé et la demande d'exportation temporaire des trésors nationaux mentionnés à l'article 12-1 du même décret sont établies au moyen d'un formulaire en trois exemplaires dénommé "Communauté européenne - biens culturels" portant le numéro de CERFA 11033*03 conforme au modèle prévu au règlement (CEE) n° 3911/92 modifié susvisé dénommé "règlement de base" et mis en place par le règlement (CEE) n° 752/93 modifié susvisé dénommé "règlement d'application".
L'autorisation d'exportation est délivrée conformément au règlement (CEE) n° 3911/92 précité et utilisée conformément aux modalités définies par le règlement communautaire n° 752/93.
L'utilisation de l'autorisation d'exportation n'affecte en rien les obligations concernant les formalités douanières d'exportation ni celles concernant les documents qui s'y rapportent.
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