Arrêté du 30 décembre 2002

Article 42

Créé le 16 avril 2003 · En vigueur depuis le 1 mars 2013

Conformément à l'article L. 515-12 du code de l'environnement et aux articles R. 515-26 à R. 515-31 du code de l'environnement, l'exploitant propose au préfet un projet définissant les servitudes d'utilité publique à instituer sur tout ou partie de l'installation. Ce projet est remis au préfet avec la notification de la mise à l'arrêt définitif de l'installation, prévue par l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 mars 2013

Modifié parArrêté du 10 octobre 2012art. 1

Conformément à l'

article L. 515-12 du code de l'environnement et aux articles R. 515-26 à R. 515-31 du code de

l'environnement, l'exploitant propose au préfet un projet définissant les servitudes d'utilité publique à instituer sur tout ou partie de l'installation. Ce projet est remis au préfet avec la notification de la mise à l'arrêt définitif de l'installation, prévue par l'article R. 512-39-1 du code de

l'environnement.

En vigueur du mercredi 16 avril 2003 au jeudi 28 février 2013

Conformément à l'

article L. 515-12 du code de l'environnement

et aux articles

24-1 à 24-8 du décret du 21 septembre 1977 susvisé

, l'exploitant propose au préfet un projet définissant les servitudes d'utilité publique à instituer sur tout ou partie de l'installation. Ce projet est remis au préfet avec la notification de la mise à l'arrêt définitif de l'installation, prévue par l'

article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 susvisé

.