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Arrêté du 30 décembre 1991

Titre VI : Contrôles métrologiques

Abrogé24 mai 2006
Abrogé24 mai 2006

Créé le 2 mars 1992

Les demandes d'approbation de modèle doivent être accompagnées des éléments et documents principaux suivants, rédigés en langue française :
  • caractéristiques de l'instrument ;
  • classe de précision de l'instrument ;
  • nature des produits ;
  • plans de fabrication de l'instrument ;
  • notice descriptive détaillée de fonctionnement ;
  • organigramme fonctionnel de l'instrument ;
  • organigramme du microprocesseur ;
  • notice(s) de mise en service, de maintenance et d'utilisation ; - photographies ;
  • projet de plaque d'identification et de plaque de poinçonnage.
L'étude effectuée en vue de l'approbation de modèle comporte :
Un examen administratif destiné à vérifier le respect des prescriptions des titres I et IV du présent arrêté ;
Des essais préliminaires comprenant des essais destinés à vérifier le respect des tolérances prévues au titre II et à l'article 30 du présent arrêté et des mesures de la sensibilité aux différents facteurs d'influence indiqués au titre III du présent arrêté. La totalité ou une partie de ces essais ne sont pas obligatoires pour les cas prévus par une instruction du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie ;
Des essais matières permettant de vérifier que les prescriptions des titres II, IV et V du présent arrêté sont respectées.
Lorsqu'un instrument légalement fabriqué et commercialisé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne fait l'objet d'une demande d'approbation de modèle, les essais effectués dans cet Etat membre sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais prescrits en France et si leurs résultats peuvent être mis à la disposition des autorités françaises.
La décision d'approbation de modèle précise notamment :
  • les dispositifs équipant le modèle approuvé ;
  • les caractéristiques des éléments principaux constitutifs de l'instrument ;
  • les caractéristiques métrologiques de l'instrument ;
  • les conditions dans lesquelles s'effectue la vérification primitive.

La décision d'approbation n'est pas obligatoire pour les instruments légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne lorsque les prescriptions applicables à ces instruments dans l'autre Etat membre présentent des garanties équivalentes à celles qu'apporte l'approbation de modèle ci-dessus définie.
Abrogé24 mai 2006

Créé le 2 mars 1992

La vérification primitive s'effectue en deux phases, la première dans les ateliers du demandeur, la seconde sur le lieu d'installation,
Quel que soit le lieu, la présentation à la vérification primitive est faite sous la responsabilité du bénéficiaire de l'approbation de modèle.
La vérification primitive comprend les examens et essais suivants :
a) Examen administratif ayant pour objet de s'assurer que les instruments répondent aux prescriptions réglementaires qui leur sont applicables ;
b) Essais statiques portant sur la cellule de pesage ;
c) Essais matières ayant pour objet de s'assurer que, dans les conditions de fonctionnement indiquées sur la plaque d'identification, les prescriptions des titres II et V sont respectées.
La seconde phase de la vérification primitive peut être effectuée soit par les agents de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure, soit par les organismes spécialisés agréés par le ministre chargé de l'industrie.
Les instruments légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et qui ont fait l'objet dans un autre Etat membre d'une vérification présentant des garanties équivalentes à la première phase de la vérification primitive ci-dessus définie sont dispensés de cette première phase de vérification.
Abrogé24 mai 2006

Créé le 2 mars 1992

Pour les instruments devant être utilisés, même occasionnellement, pour l'une des opérations énumérées à l'article 26 du décret n° 88-682 du 6 mai 1988, l'utilisateur de l'instrument doit, préalablement à la mise en service de celui-ci, adresser à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du lieu d'installation une demande d'autorisation de mise en service.
Cette demande est accompagnée d'un dossier contenant les plans d'installation de l'instrument et indiquant :
  • le modèle et les caractéristiques de l'instrument dont la mise en service est envisagée ;
  • le lieu d'installation ;
  • les conditions d'utilisation et la nature du ou des produits destinés à être pesés ;
  • les opérations qui seront réalisées avec l'instrument ;
  • la date prévisionnelle de mise en service.

Toute modification apportée à l'instrument ou concernant ses conditions d'implantation et d'utilisation doit faire l'objet d'une demande d'autorisation de mise en service de la part de son utilisateur.
Un instrument en service, non initialement utilisé pour l'une des opérations énumérées à l'article 26 du décret n° 88-682 du 6 mai 1988 doit, préalablement à son utilisation, même occasionnelle, pour l'une des opérations susvisées, faire l'objet d'une demande d'autorisation de mise en service.
Abrogé24 mai 2006

Créé le 2 mars 1992

Pour les instruments non utilisés, même occasionnellement, pour l'une des opérations énumérées à l'article 26 du décret n° 88-682 du 6 mai 1988, l'utilisateur de l'instrument doit, préalablement à la mise en service de celui-ci, adresser une déclaration d'installation à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du lieu d'installation. Cette déclaration est accompagnée d'un dossier indiquant :
  • le modèle d'instrument dont la mise en service est envisagée ;
  • les caractéristiques essentielles ;
  • le lieu d'installation ;
  • les opérations qui seront réalisées à l'aide de l'instrument ;
  • la date prévue de mise en service.

La plaque d'identification de ces instruments ne comporte pas de référence à une classe de précision et doit porter les mentions :
"Interdit pour toute transaction, masse du produit totalisée, non garantie par l'état".
Abrogé22 février 2006

Créé le 2 mars 1992

Les instruments utilisés, même occasionnellement, pour les opérations énumérées à l'article 26 du décret n° 88-682 du 6 mai 1988 sont soumis à une vérification périodique annuelle.
Cette vérification périodique peut être effectuée soit par les agents de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure, soit par les organismes dotés d'une compétence spécifique désignés par arrêté du ministre chargé de l'industrie, soit par les organismes agréés pour la vérification périodique des instruments de pesage totalisateurs discontinus dans les conditions fixées au titre X du décret n° 88-682 du 6 mai 1988.
Abrogé22 février 2006

Créé le 2 mars 1992

Le réparateur d'un instrument ou l'entreprise qui en a effectué la modification doit apposer sa marque d'identification sur l'instrument réparé ou modifié après s'être assuré qu'il répond aux exigences réglementaires et avant la remise en service.
Pour les instruments utilisés, même occasionnellement, pour les opérations énumérées à l'article 26 du décret n° 88-682 du 6 mai 1988, le réparateur ou l'entreprise qui a effectué la modification ou la réparation doit déclarer la remise en service à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement dans les cinq jours et présenter l'instrument à la vérification après réparation ou modification. Cette vérification, effectuée selon les modalités de la vérification primitive, tient lieu de vérification périodique.
Les instruments non utilisés, même occasionnellement, pour les opérations énumérées à l'article 26 du décret n° 88-682 du 6 mai 1988 sont dispensés de vérification après réparation ou modification.

Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

En vigueur du lundi 2 mars 1992 au mardi 23 mai 2006

Titre VI : Contrôles métrologiques
Article 41
Article 42
Article 43
Article 44
Article 45
Article 46