Arrêté du 30 décembre 1991

Article 45

Abrogé22 février 2006

Créé le 2 mars 1992

Les instruments utilisés, même occasionnellement, pour les opérations énumérées à l'article 26 du décret n° 88-682 du 6 mai 1988 sont soumis à une vérification périodique annuelle.
Cette vérification périodique peut être effectuée soit par les agents de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure, soit par les organismes dotés d'une compétence spécifique désignés par arrêté du ministre chargé de l'industrie, soit par les organismes agréés pour la vérification périodique des instruments de pesage totalisateurs discontinus dans les conditions fixées au titre X du décret n° 88-682 du 6 mai 1988.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 22 février 2006

En vigueur du lundi 2 mars 1992 au mardi 21 février 2006