Abrogé22 février 2006
Créé le 2 mars 1992
Les instruments utilisés, même occasionnellement, pour les opérations énumérées à l'article 26 du décret n° 88-682 du 6 mai 1988 sont soumis à une vérification périodique annuelle.
Cette vérification périodique peut être effectuée soit par les agents de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure, soit par les organismes dotés d'une compétence spécifique désignés par arrêté du ministre chargé de l'industrie, soit par les organismes agréés pour la vérification périodique des instruments de pesage totalisateurs discontinus dans les conditions fixées au titre X du décret n° 88-682 du 6 mai 1988.
Cette vérification périodique peut être effectuée soit par les agents de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure, soit par les organismes dotés d'une compétence spécifique désignés par arrêté du ministre chargé de l'industrie, soit par les organismes agréés pour la vérification périodique des instruments de pesage totalisateurs discontinus dans les conditions fixées au titre X du décret n° 88-682 du 6 mai 1988.