Arrêté du 30 décembre 1991

Article 44

Abrogé24 mai 2006

Créé le 2 mars 1992

Pour les instruments non utilisés, même occasionnellement, pour l'une des opérations énumérées à l'article 26 du décret n° 88-682 du 6 mai 1988, l'utilisateur de l'instrument doit, préalablement à la mise en service de celui-ci, adresser une déclaration d'installation à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du lieu d'installation. Cette déclaration est accompagnée d'un dossier indiquant :
  • le modèle d'instrument dont la mise en service est envisagée ;
  • les caractéristiques essentielles ;
  • le lieu d'installation ;
  • les opérations qui seront réalisées à l'aide de l'instrument ;
  • la date prévue de mise en service.

La plaque d'identification de ces instruments ne comporte pas de référence à une classe de précision et doit porter les mentions :
"Interdit pour toute transaction, masse du produit totalisée, non garantie par l'état".

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

En vigueur du lundi 2 mars 1992 au mardi 23 mai 2006