JORF n°0108 du 8 mai 2012

Article 6

Article 6

La Française des jeux prend les mesures et accomplit les diligences et les contrôles nécessaires à la bonne mise en œuvre de l'objectif d'assurer l'intégrité, la sécurité et la fiabilité des opérations de jeux et de veiller à la transparence de leur exploitation mentionné aux articles 1er des décrets du 9 novembre 1978 et du 1er avril 1985 susvisés.

Une décision du ministre chargé du budget détermine les normes faisant référence en matière de sécurité et d'intégrité des opérations de jeu d'argent et de gestion de la sécurité de l'information exigées pour l'exploitation des droits exclusifs confiés à La Française des jeux par les dispositions de ces mêmes décrets.

Avant le 15 juillet de chaque année, La Française des jeux rend compte au ministre chargé du budget des certifications obtenues au titre des normes mentionnées à l'alinéa précédent, des actions qu'elle a mises en œuvre et des résultats obtenus en vue d'assurer l'intégrité, la sécurité et la fiabilité des opérations de jeu et des systèmes d'informations supports de ces opérations.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 2015

Abrogé le vendredi 22 février 2222

La Française des jeux prend les mesures et accomplit les diligences et les contrôles nécessaires à la bonne mise en œuvre de l'objectif d'assurer l'intégrité, la sécurité et la fiabilité des opérations de jeux et de veiller à la transparence de leur exploitation mentionné aux articles 1er des décrets du 9 novembre 1978 et du 1er avril 1985 susvisés.

Une décision du ministre chargé du budget détermine les normes faisant référence en matière de sécurité et d'intégrité des opérations de jeu d'argent et de gestion de la sécurité de l'information exigées pour l'exploitation des droits exclusifs confiés à La Française des jeux par les dispositions de ces mêmes décrets.

Avant le 15 juillet de chaque année, La Française des jeux rend compte au ministre chargé du budget des certifications obtenues au titre des normes mentionnées à l'alinéa précédent, des actions qu'elle a mises en œuvre et des résultats obtenus en vue d'assurer l'intégrité, la sécurité et la fiabilité des opérations de jeu et des systèmes d'informations supports de ces opérations.