Arrêté du 30 avril 2012

Article 2

Créé le 1 janvier 2013 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Pour l'application des dispositions de l'article D. 2223-55-6 du code général des collectivités territoriales, la note finale attribuée à chaque candidat résulte de l'agrégation des notes obtenues aux épreuves théoriques (écrites et orale) et à l'évaluation de la formation pratique, après application de la pondération suivante :
― épreuves théorique écrite : 50 % de la note finale ;

― évaluation de la formation pratique : 20 % de la note finale ;

― épreuve théorique orale : 30 % de la note finale.

Effets de cet article

cite

 Code général des collectivités territorialesart. D2223-55-6

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 novembre 2020 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parArrêté du 27 mai 2020art. 2

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au samedi 31 octobre 2020