JORF n°0109 du 10 mai 2008

Arrêté du 30 avril 2008

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte ;

Vu le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2006-1452 du 24 novembre 2006 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte exerçant des missions relevant des ministres chargés des affaires sociales et du travail dans des corps de catégories A, B et C de la fonction publique de l'Etat,

Arrêtent :

Article 1

Sont organisés au titre du décret du 24 novembre 2006 susvisé des examens professionnels réservés aux agents titulaires et non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte exerçant à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour l'accès aux corps des :
― secrétaires administratifs des services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
― contrôleurs du travail.

Article 2

Chacun des examens professionnels prévus à l'article 1er du présent arrêté comporte une épreuve orale unique d'admission organisée dans les conditions définies aux articles 3 à 8 ci-après.

Article 3

L'épreuve orale unique d'admission prend appui sur un dossier décrivant les activités professionnelles exercées pendant les années de service public accomplies par l'agent.
Chaque candidat établit son dossier professionnel à partir d'un document type fourni avec le dossier d'inscription. Le fait de ne pas déposer le dossier professionnel dans le délai et selon les modalités indiqués dans l'arrêté autorisant l'ouverture de l'examen professionnel entraîne l'élimination du candidat.

Article 4

L'épreuve orale unique d'admission consiste en un exposé du candidat, d'une durée de cinq à dix minutes, portant sur son activité professionnelle présentée à partir de son dossier, suivi d'un entretien avec le jury d'une durée de quinze à vingt minutes. Cet entretien est destiné à apprécier les connaissances professionnelles du candidat, sa capacité à se situer dans l'environnement professionnel du corps auquel il postule et son aptitude à s'adapter aux missions et travaux confiés aux fonctionnaires du corps.
L'entretien peut également porter sur des questions relatives aux règles générales applicables à la fonction publique de l'Etat.

Article 5

Pour chacun des examens professionnels organisés en application de l'article 1er du présent arrêté, l'épreuve orale unique d'admission est notée de 0 à 20. Le jury établit par ordre alphabétique, pour chaque corps concerné, la liste des candidats admis. Aucun candidat ne peut être retenu s'il a obtenu une note inférieure à 10.

Article 6

En application du 2° de l'article 12 du décret du 24 novembre 2006 susvisé, les candidats qui souhaitent bénéficier de la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter à l'examen professionnel d'accès aux corps mentionnés à l'article 1er du présent arrêté doivent en avoir fait la demande, au plus tard au moment de leur éventuelle nomination.

Article 7

Pour chacun des examens professionnels organisés en application de l'article 1er du présent arrêté, le jury est nommé par le ministre chargé du travail. Il est présidé par le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services ou son représentant. Il comprend au minimum trois fonctionnaires de catégorie A dont au moins un membre du corps de l'inspection du travail.

Article 8

Pour chacun des examens professionnels organisés en application de l'article 1er du présent arrêté, la date d'ouverture de l'examen et les conditions d'organisation de l'épreuve sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail.

Article 9

Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 avril 2008.

Le ministre du travail, des relations sociales,

de la famille et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'administration générale

et de la modernisation des services,

J.-R. Masson

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

G. Parmentier