Arrêté du 30 avril 2008

Article 5

Créé le 11 mai 2008

Pour chacun des examens professionnels organisés en application de l'article 1er du présent arrêté, l'épreuve orale unique d'admission est notée de 0 à 20. Le jury établit par ordre alphabétique, pour chaque corps concerné, la liste des candidats admis. Aucun candidat ne peut être retenu s'il a obtenu une note inférieure à 10.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 11 mai 2008

Pour chacun des examens professionnels organisés en application de l'article 1er du présent arrêté, l'épreuve orale unique d'admission est notée de 0 à 20. Le jury établit par ordre alphabétique, pour chaque corps concerné, la liste des candidats admis. Aucun candidat ne peut être retenu s'il a obtenu une note inférieure à 10.