JORF n°102 du 2 mai 2003

Chapitre Ier : Définitions

Article 1

La continuité des soins et la permanence pharmaceutique :
La continuité des soins et la permanence pharmaceutique est dénommée « permanence des soins » dans le présent arrêté.
L'organisation des activités médicales, pharmaceutiques et odontologiques comprend un service quotidien de jour et un service relatif à la permanence des soins, pour la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés, sous forme de permanence sur place ou par astreinte à domicile.
Elle détermine la durée des deux périodes, sur 24 heures, correspondant au jour et à la nuit qui ne peuvent en aucun cas avoir une amplitude supérieure à 14 heures.

Article 2

Les activités médicales et pharmaceutiques :
A. - Les activités médicales et pharmaceutiques sont organisées en demi-journées ou par dérogation en heures dans des structures à temps médical continu.
Dans ce dernier cas, à l'initiative du responsable médical de la structure et après avis des praticiens concernés, la commission médicale d'établissement peut proposer au directeur après avis de la commission de l'organisation de la permanence des soins, et pour une durée d'un an renouvelable après évaluation des activités concernées, une organisation en temps médical continu pour les activités suivantes :
- en anesthésie-réanimation ;
- dans les activités de soins énumérées à l'article R. 712.2-III, 5, 6 et 9 du code de la santé publique ;
- dans les services ou départements de gynécologie-obstétrique visés à l'article R. 712.2-I-3, réalisant plus de 2 000 accouchements par an.
Dans cette organisation, les activités sont assurées indifféremment le jour et la nuit, conformément au tableau de service.
B. - Le service quotidien de jour comprend :
a) Les services médicaux, pharmaceutiques ou odontologiques quotidiens du matin et de l'après-midi du lundi au samedi matin inclus auprès des malades hospitalisés et des consultants externes ;
b) Et, le cas échéant, l'ensemble des activités internes et externes prévues par le code de la santé publique et les décrets statutaires susvisés.
C. - Le repos quotidien et le repos de sécurité :
a) Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants, les assistants associés, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels bénéficient d'un repos quotidien conformément aux dispositions respectives de l'article 30 du décret du 24 février 1984 susvisé, de l'article 23 du décret du 29 mars 1985 susvisé, de l'article 3 du décret du 28 septembre 1987 susvisé, de l'article 4-1 du décret du 27 mars 1993 susvisé et de l'article 11 du décret du 6 mai 1995 susvisé.
En cas de nécessité de service, un praticien peut être placé en astreinte pendant son repos quotidien ;
b) Les personnels enseignants et hospitaliers bénéficient d'un repos de sécurité d'une durée de 11 heures constitué :
- dans les activités organisées en temps médical continu définies à l'article 4 ci-dessous, par une interruption totale de toute activité, prise immédiatement après chaque garde de nuit effectuée ;
- pour les autres activités, par une interruption de toute activité clinique en contact avec le patient, prise immédiatement après chaque garde de nuit.
D. - Le temps médical, pharmaceutique et odontologique, mutualisé entre deux ou plusieurs établissements, donne lieu, pour le praticien qui l'a effectué, en dehors de son établissement d'origine, à un repos quotidien ou à un repos de sécurité dans les conditions ci-dessus énoncées.
E. - Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation organise au moins deux réunions annuelles avec des représentants des directeurs d'établissements, des représentants des commissions médicales d'établissements et des représentants des praticiens hospitaliers, notamment représentant des organisations syndicales. Les participants à ces réunions suivent la mise en place de la permanence des soins dans les établissements de la région et sont notamment tenus informés des difficultés rencontrées pour l'organiser. Ces difficultés sont signalées par le directeur d'établissement, le président de la commission médicale d'établissement ou la commission de l'organisation de la permanence des soins.

Article 3

La permanence sur place ou en astreinte à domicile :
A. - Elle a pour objet d'assurer la sécurité des malades hospitalisés ou admis d'urgence et la continuité des soins excédant la compétence des auxiliaires médicaux ou des internes en dehors du service quotidien, pendant chaque nuit, samedi après-midi, dimanche ou jour férié.
Elle est organisée soit pour l'ensemble de l'établissement, soit par secteurs communs à une ou plusieurs activités.
Elle est organisée soit sur place, soit par astreinte à domicile qui peut donner lieu à déplacement ; dans ce dernier cas, le praticien est tenu de répondre à tout appel dans les plus brefs délais. L'astreinte s'effectue soit à domicile, soit dans tout autre lieu au choix du praticien, à condition qu'il soit joignable en permanence et qu'il puisse intervenir dans les plus brefs délais.
B. - L'astreinte à domicile peut prendre la forme :
- d'une astreinte opérationnelle de nuit, de samedi après-midi, de dimanche ou de jour férié dans les activités qui peuvent donner lieu régulièrement à des appels ;
- d'une astreinte de sécurité de nuit, de samedi après-midi, de dimanche ou de jour férié dans les activités qui ne donnent lieu qu'à des appels peu fréquents.
Un praticien bénéficie du repos quotidien dès lors qu'il a effectué pendant une astreinte de nuit un ou plusieurs déplacements transformés en demi-période de temps de travail additionnel au cours de la deuxième moitié de la période de nuit.
C. - A l'initiative de deux ou plusieurs établissements, ou à la demande des directeurs des agences régionales d'hospitalisation en application de l'article L. 6122-15 du code de la santé publique, la permanence peut regrouper des établissements de santé pouvant appartenir à des départements ou des régions différentes ; elle est alors définie par voie de convention entre ces établissements en application de l'article L. 6134-1 du code de la santé publique.
Le temps médical, pharmaceutique et odontologique mutualisé dans le cadre de ces conventions doit figurer dans les tableaux généraux de service et les tableaux mensuels nominatifs de chacun des établissements parties à la convention.
Toutes les dispositions relatives à l'organisation de la permanence sur place ou en astreinte à domicile arrêtées au sein d'un seul établissement ou par voie de convention sont prises sur avis des commissions médicales d'établissement concernées, à l'exception du tableau de service nominatif mensuel visé à l'article 11 ci-dessous.

Article 4

Le temps de travail additionnel :
Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants, les assistants associés, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels peuvent, sur la base du volontariat, assurer des périodes de temps de travail additionnel au-delà de leurs obligations de service.
Au vu des tableaux de service, le responsable d'une structure médicale, pharmaceutique ou odontologique peut proposer à un ou plusieurs praticiens, soumis aux dispositions du présent article, dans le cadre de l'organisation définie avec la commission relative à l'organisation de la permanence des soins, de s'engager contractuellement pour une durée d'un an renouvelable par reconduction expresse, deux mois au moins avant le terme, à effectuer un volume prévisionnel de temps de travail additionnel déterminé par quadrimestre dans le respect des dispositions du C de l'article 2 ci-dessus.
Après accord du directeur, les praticiens concernés peuvent figurer au tableau de service prévisionnel pour effectuer des périodes de temps de travail additionnel afin d'assurer la permanence des soins conformément au contrat de temps additionnel qu'ils ont signé.
Le recours au temps de travail additionnel peut également être ponctuel.
Le décompte du temps de travail additionnel n'intervient qu'à l'issue de chaque période de référence de quatre mois, après que la réalisation de la totalité des obligations de service hebdomadaires effectuées, en moyenne, sur cette même période aura été constatée au vu du tableau de service.
Une période de temps de travail additionnel peut être, au choix du praticien, indemnisée, récupérée ou versée au compte épargne-temps. Dans ces deux derniers cas, elle est comptée pour deux demi-journées.
Ce temps de travail additionnel doit s'effectuer prioritairement dans la structure d'affectation du praticien. Il peut être effectué dans une autre structure, sur la base du volontariat, sous réserve de l'accord du responsable de la structure d'affectation.
Le directeur présente au conseil d'administration et à la commission médicale d'établissement un bilan annuel des contrats. Ce bilan est transmis chaque année à l'agence régionale de l'hospitalisation.