JORF n°0202 du 31 août 2019

Arrêté du 30 août 2019

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Vu le code de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2015 fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'avis de la formation interprofessionnelle en date du 1er février 2019 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation en date du 6 février 2019,

Arrête :

Article 1

Il est créé dans les diplômes du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet des métiers d'art une unité facultative « mobilité » validant lors de la préparation à l'un de ces diplômes les compétences acquises au cours d'une période de formation effectuée à l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne.

Article 2

Peuvent présenter l'unité facultative définie à l'article 1er les candidats scolaires dans un établissement public ou privé sous contrat, les apprentis dans un centre de formation d'apprentis ou de section d'apprentissage habilités, ou les stagiaires de la formation professionnelle continue dans un établissement public.

Article 3

Le référentiel des compétences professionnelles et générales constitutives de l'unité facultative « mobilité » figure en annexe I du présent arrêté.

Article 4

La définition de l'épreuve relative à l'unité facultative « mobilité » figure en annexe II du présent arrêté.

Article 5

Une attestation dénommée « MobilitéPro », jointe au diplôme, est délivrée aux candidats qui ont obtenu une note supérieure ou égale à 10 à l'évaluation de l'unité facultative de mobilité et qui ont présenté avec succès les épreuves de la spécialité du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel ou du brevet des métiers d'art pour laquelle ils se sont portés candidats.
Ceux qui n'ont pas obtenu le diplôme peuvent choisir de conserver le bénéfice de l'évaluation pendant une durée de cinq ans.

Article 6

L'attestation, dont le modèle figure en annexe III, est délivrée par le recteur d'académie.

Article 7

Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la session d'examen 2020.

Article 8

A abrogé les dispositions suivantes :

> - ARRÊTÉ du 27 juin 2014 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7 > >

> - ARRÊTÉ du 13 avril 2015 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. Annexe, Art. null > >

Les arrêtés du 27 juin 2014 créant une unité facultative de mobilité dans le diplôme du baccalauréat professionnel et du 13 avril 2015 portant création de l'attestation EuroMobipro dans le diplôme du baccalauréat sont abrogés à l'issue de la session 2019.

Article 9

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 août 2019.

Jean-Michel Blanquer