JORF n°0202 du 2 septembre 2018

Titre III : ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES D'ARCHITECTURE, CENTRE DES HAUTES ÉTUDES DE CHAILLOT DE LA CITÉ DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE

Article 5

Les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent réclamer des droits de 37 € pour le traitement des dossiers de :

- pré-inscription en première année ;
- demande d'entrée dans les études par validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels ;
- inscription au diplôme demandé.

Article 6

I. - Le montant annuel des droits de scolarité acquittés dans les écoles nationales supérieures d'architecture est fixé :
1° Pour les inscriptions dans le premier cycle, au cycle préparatoire d'études en paysage, en première année de la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste : à 369 €.
Le montant réduit correspondant est fixé à 224 € ;
2° Pour les inscriptions dans le deuxième cycle, en deuxième et troisième années de la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste, en deuxième, troisième et quatrième années de la formation conduisant au diplôme de paysagiste diplômé par le Gouvernement : à 506 € .
Le montant réduit correspondant est fixé à 313 € ;
3° Pour la formation conduisant à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre : à 623 €.
Le montant réduit correspondant est fixé à 384 € ;
4° Pour les inscriptions à la formation conduisant au diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture : à 984 €.
Le montant réduit correspondant est fixé à 609 € ;
5° Pour la formation conduisant au doctorat en architecture et à l'habilitation à diriger des recherches : à 433 €.
Le montant réduit correspondant est fixé à 265 €.
II. - Quand un étudiant doit se présenter l'année universitaire suivante à une épreuve d'évaluation sans avoir à suivre les cours correspondants, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent réclamer des droits d'inscription à l'épreuve d'un montant de 35 €.
III. - La part des droits de scolarité susceptible d'être affectée au service de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 36 €.

Article 7

Lorsqu'un étudiant s'inscrit, au sein d'un même établissement, à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte le droit de scolarité dont le montant est le plus élevé au taux plein et les autres droits de scolarité aux montants réduits prévus à l'article 6.

Article 8

Lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des montants fixés à l'article 7.

Article 9

Les dispositions prévues au 4° du I de l'article 7 et aux articles 8 et 9 s'appliquent au Centre des hautes études de Chaillot de la Cité de l'architecture et du patrimoine.